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Infections nosocomiales et ONIAM : caisse d’assurance-maladie contre établissement de santé

Lorsque l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique est applicable, la victime n’est titulaire d’aucune action à l’encontre de l’établissement de santé où l’infection a été contractée, de sorte que les caisses d’assurance-maladie ne disposent d’aucune action subrogatoire à l’encontre de cet établissement.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 19 mai 2014

Le mécanisme issu de la loi no 2002-1577 du 30 décembre 2002, et prévoyant de faire peser l’effort de solidarité nationale que constitue la réparation des dommages nés d’infections nosocomiales sur l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après ONIAM) a des conséquences importantes quant aux recours exercés à la suite de la survenue d’une infection de ce type. C’est ce que précise cette importante décision de la première chambre civile du 9 avril 2014.

Selon la Cour de cassation, dans le cadre de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, lorsque la charge de l’indemnisation pèse sur ONIAM, la victime n’est titulaire d’aucune action à l’encontre de l’établissement de santé ou l’infection a été contractée. Dès lors, les caisses d’assurance-maladie ne disposent d’aucune action subrogatoire à l’encontre de cet établissement. Pas plus ne disposeront-elles d’action récursoire envers l’établissement de santé au titre des sommes qu’elles ont versées à leur assuré ou pour son compte. En somme, l’enseignement est simple et net : pas d’action subrogatoire, pas d’action récursoire au profit de la caisse et contre l’établissement. Le refus de l’action subrogatoire se justifie par le fait qu’il n’existe, en quelque sorte, aucune action susceptible de permettre la subrogation, étant donné que la victime n’en a pas contre l’établissement de santé. Le rejet de l’action récursoire s’explique quant à lui par l’absence de textes....

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