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Information en cas d’émission de chèque sans provision : question de preuve

Il incombe seulement à l’établissement de crédit de prouver, lorsqu’il délivre par courrier l’information requise par l’article L. 131-73 du code monétaire et financier en cas d’émission d’un chèque sans provision, qu’il l’a adressée au tireur avant le rejet du chèque en cause.

par Xavier Delpechle 28 novembre 2013

L’article L. 131-73, alinéa 1er, du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de loi « MURCEF » n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, met à la charge du banquier, teneur d’un compte à partir duquel a été émis un chèque sans provision, une obligation d’information du tireur, son client, dont l’objectif est de diminuer les interdits bancaires. Ce texte obéit, en effet, à une logique préventive, en ce qu’il vise à accorder au client une « dernière chance » de régularisation, avant le rejet définitif du chèque et la mise en œuvre de la procédure d’interdiction (R. Bonhomme, Les aspects bancaires de la loi Murcef, Banque et Droit n° 82, mars-avr. 2002, p. 3 s., spéc. p. 8 ; J. Stoufflet, Nouvelles interventions législatives dans les relations entre les établissements de crédit et leurs clients, RD bancaire et financier, janv.-févr. 2002, p. 36, spéc. n° 41). Cette disposition est rédigée dans les termes suivants : « le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du...

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