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Information privilégiée, rumeur de marché et travail journalistique

La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la notion d’« information privilégiée » et a précisé les conditions dans lesquelles il peut être considéré que la divulgation d’une telle information, par un journaliste à l’une de ses sources d’information habituelles, est réalisée à des fins journalistiques et licites, au sens des articles 10 et 21 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché.

Un journaliste financier britannique (le « requérant ») s’est vu infliger une sanction pécuniaire d’un montant de 40 000 € par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF), pour avoir communiqué à deux personnes, en 2011 et 2012, une information portant sur la publication prochaine d’articles de presse relayant des rumeurs de marché relatives au lancement d’offres publiques d’achat sur les titres de sociétés françaises cotées, les destinataires de l’information ayant passé des ordres d’achat sur les titres concernés, puis dénoué leurs positions à l’issue de la publication desdits articles (AMF, comm. sanctions, 24 oct. 2018, décis. n° 11, SAN-2018-13).

La cour d’appel de Paris, dans le cadre d’un recours en annulation et en réformation formé par le requérant (Paris, 9 juill. 2020, n° 18/28497, RSC 2021. 385, obs. F. Stasiak ), a saisi la Cour de justice de l’Union européenne de quatre questions préjudicielles, portant sur (i) la notion d’« information privilégiée » au sens des directives 2003/6/CE du 28 janvier 2003 et 2003/124/CE du 22 décembre 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché, en particulier en lien avec l’exigence de précision, à l’égard d’une information portant sur la publication prochaine d’un article de presse relayant une rumeur de marché concernant un émetteur d’instruments financiers, et (ii) les conditions dans lesquelles il peut être considéré que la divulgation d’une telle information, par un journaliste à l’une de ses sources d’information habituelles, est réalisée à des fins journalistiques et licites, au sens des articles 10 et 21 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché.

Le caractère précis de l’information portant sur la publication prochaine d’un article de presse relayant une rumeur de marché

Alors que le requérant soutenait que la nature même d’une rumeur de marché excluait que celle-ci ait la précision requise pour caractériser une information privilégiée, la juridiction de renvoi s’interrogeait sur la question de savoir si, pour que l’information portant sur la publication prochaine d’un article de presse soit considérée comme étant « suffisamment précise », le contenu de l’article lui-même devait l’être.

La Cour de justice considère à cet égard que le caractère précis d’une information portant sur la publication prochaine d’un article de presse est étroitement lié à celui de l’information faisant l’objet de cet article. Elle souligne que le caractère précis d’une information n’est pas exclu du seul fait qu’elle concerne la publication prochaine d’articles relayant des rumeurs de marché. En effet, le fait, pour un investisseur, d’avoir connaissance de la publication prochaine d’une rumeur peut, dans certaines circonstances, suffire à lui conférer un avantage. Ce refus d’exclusion de...

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