- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Information privilégiée, rumeur de marché et travail journalistique
Information privilégiée, rumeur de marché et travail journalistique
La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la notion d’« information privilégiée » et a précisé les conditions dans lesquelles il peut être considéré que la divulgation d’une telle information, par un journaliste à l’une de ses sources d’information habituelles, est réalisée à des fins journalistiques et licites, au sens des articles 10 et 21 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché.
par Ghislain de Foucher et Chloé Méléard, Avocats au barreau de Parisle 1 avril 2022

Un journaliste financier britannique (le « requérant ») s’est vu infliger une sanction pécuniaire d’un montant de 40 000 € par la commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF), pour avoir communiqué à deux personnes, en 2011 et 2012, une information portant sur la publication prochaine d’articles de presse relayant des rumeurs de marché relatives au lancement d’offres publiques d’achat sur les titres de sociétés françaises cotées, les destinataires de l’information ayant passé des ordres d’achat sur les titres concernés, puis dénoué leurs positions à l’issue de la publication desdits articles (AMF, comm. sanctions, 24 oct. 2018, décis. n° 11, SAN-2018-13).
La cour d’appel de Paris, dans le cadre d’un recours en annulation et en réformation formé par le requérant (Paris, 9 juill. 2020, n° 18/28497, RSC 2021. 385, obs. F. Stasiak ), a saisi la Cour de justice de l’Union européenne de quatre questions préjudicielles, portant sur (i) la notion d’« information privilégiée » au sens des directives 2003/6/CE du 28 janvier 2003 et 2003/124/CE du 22 décembre 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché, en particulier en lien avec l’exigence de précision, à l’égard d’une information portant sur la publication prochaine d’un article de presse relayant une rumeur de marché concernant un émetteur d’instruments financiers, et (ii) les conditions dans lesquelles il peut être considéré que la divulgation d’une telle information, par un journaliste à l’une de ses sources d’information habituelles, est réalisée à des fins journalistiques et licites, au sens des articles 10 et 21 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché.
Le caractère précis de l’information portant sur la publication prochaine d’un article de presse relayant une rumeur de marché
Alors que le requérant soutenait que la nature même d’une rumeur de marché excluait que celle-ci ait la précision requise pour caractériser une information privilégiée, la juridiction de renvoi s’interrogeait sur la question de savoir si, pour que l’information portant sur la publication prochaine d’un article de presse soit considérée comme étant « suffisamment précise », le contenu de l’article lui-même devait l’être.
La Cour de justice considère à cet égard que le caractère précis d’une information portant sur la publication prochaine d’un article de presse est étroitement lié à celui de l’information faisant l’objet de cet article. Elle souligne que le caractère précis d’une information n’est pas exclu du seul fait qu’elle concerne la publication prochaine d’articles relayant des rumeurs de marché. En effet, le fait, pour un investisseur, d’avoir connaissance de la publication prochaine d’une rumeur peut, dans certaines circonstances, suffire à lui conférer un avantage. Ce refus d’exclusion de...
Sur le même thème
-
Interprétation de l’acte d’appel et effet dévolutif en présence d’une fusion-absorption
-
Défaut de citation à comparaître de l’administration des douanes et droit au procès équitable : quelle articulation ?
-
La CJIP Paprec Group : une nouvelle illustration de la (re)pénalisation du droit de la concurrence
-
Enquêtes AMF : le Conseil constitutionnel écarte l’obligation de notification du droit de se taire
-
Retard dans la publication des comptes sociaux d’une SARL et action sociale ut singuli
-
Société Klubb : nouvelle CJIP conclue pour des faits de corruption d’agent public étranger
-
Alain Lambert, ex-ministre du Budget, condamné à deux ans de prison avec sursis pour trafic d’influence passif
-
Champ d’application de la déclaration de soupçon : le blanchiment de certaines infractions, ou plus ?
-
Rappels utiles en matière de confiscation
-
Affaire France Telecom : consécration prévisible du harcèlement moral institutionnel par la chambre criminelle