
Instruction : demande de restitution d’un bien saisi antérieurement remis à l’AGRASC
Le juge saisi par le propriétaire d’un bien meuble placé sous main de justice d’une requête en restitution de ce bien est tenu de statuer sur son bien-fondé indépendamment de l’existence d’une décision, fût-elle définitive, de remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués en vue de son aliénation.

La chambre criminelle a apporté par un arrêt du 22 février 2017 d’intéressantes précisions concernant le rôle du juge d’instruction lorsqu’une requête en restitution d’un bien saisi lui est présenté alors qu’il a précédemment décidé par une ordonnance devenue définitive de la remise de ce même bien à l’Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC). Au visa des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne et 99 et 99-2 du code de procédure pénale, la chambre criminelle a affirmé « que le juge saisi par le propriétaire d’un bien meuble placé sous main de justice d’une requête en restitution de ce bien est tenu de statuer sur son bien-fondé indépendamment de l’existence d’une décision, fût-elle définitive, de remise à [l’AGRASC] en vue de son aliénation ». Elle a par conséquent cassé et annulé l’arrêt de chambre de l’instruction qui avait confirmé l’ordonnance de rejet de la requête au motif que les biens dont la restitution était demandée avaient déjà fait l’objet d’une décision de remise à l’AGRASC par une décision frappée d’appel et devenue définitive. La Cour de cassation affirme ainsi qu’une décision de remise d’un bien saisi à l’AGRASC, même si elle est susceptible de recours par le propriétaire du bien et même si ce recours a pu être exercé, ne permet pas de justifier le rejet d’une demande de restitution de ce bien.
L’article 99 du code de procédure pénale prévoit la procédure permettant au propriétaire d’un bien saisi d’en demander la restitution au cours de l’information judiciaire. Selon cet article, le juge d’instruction « statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit...
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