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Interdiction de diriger : application dans le temps de la loi du 6 août 2015

Le respect du principe constitutionnel de nécessité des peines reconnu par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dont découle la règle de l’application immédiate de la loi pénale plus douce, commande que, lorsque le juge civil est amené à prononcer une sanction ayant le caractère d’une punition telle que l’interdiction de gérer prévue par l’article L. 653-8 du code de commerce, la loi nouvelle moins sévère reçoive application aux procédures collectives en cours.

par Alain Lienhardle 29 mai 2018

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a dédramatisé le retard ou l’omission de la déclaration de cessation des paiements en limitant la sanction au cas de mauvaise foi du débiteur. Ainsi, par l’ajout de l’adverbe « sciemment », la sanction de l’interdiction de diriger ne peut plus frapper le débiteur ou le dirigeant simplement négligent, qui aurait laissé s’écouler le délai de quarante-cinq jours.

Critiquée d’emblée par la doctrine, cette mesure pose depuis son instauration surtout des problèmes d’application dans le temps.

Plusieurs cours d’appel avaient considéré que la loi nouvelle devait s’appliquer aux procédures en cours, puisqu’elle constitue une mesure favorable aux dirigeants (v. C. pr. coll., art. L. 653-8, note 3). La solution, sans doute opportune en équité, pouvait cependant apparaître juridiquement discutable dès lors que les mesures d’interdiction de gérer avaient été analysées, par la Cour de cassation, non comme des sanctions, mais comme des mesures d’intérêt public (v. not. Com. 16 oct. 2007, n° 06-10.805, D. 2007. 2666 , obs. A. Lienhard ; Rev. sociétés 2008. 174, note P. Roussel Galle ). Toutefois, cette lecture paraissait validée par la position prise par le Conseil constitutionnel, pour lequel, à l’instar de la conception élargie de la matière pénale résultant de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la qualification de sanction s’impose bien (v. Cons. const. 29 sept. 2016, n° 2016-570 QPC, Dalloz actualité, 19 oct. 2016, obs. X. Delpech ; ibid. 2017. 1877, obs. C. Mascala ; Rev. sociétés 2016. 755, note H. Matsopoulou ; ibid. 770, obs. P. Roussel Galle ; RSC 2017. 305, obs. H. Matsopoulou ).

Un arrêt (certes non publié au Bulletin) de la Cour de cassation était alors venu jeter le trouble, en estimant que la précision apportée par la loi du 6 août 2015, dépourvue de caractère interprétatif, est inapplicable aux procédures ouvertes avant son entrée en vigueur (Com. 14 juin 2017, n° 15-27.851, Dalloz actualité, 23 juin 2017, obs. A. Lienhard isset(node/185540) ? node/185540 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>185540).

Quelques mois plus tard, cependant, refusant le renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à cette jurisprudence, la Cour de cassation a précisé que, n’étant saisie que du caractère interprétatif de la modification opérée par la loi de 2015, elle n’avait pas pris position sur l’application à l’article L. 653-8 modifié du principe de rétroactivité des lois modifiant dans un sens moins sévère les conditions des sanctions ayant le caractère d’une punition, lequel commande que les nouvelles dispositions, moins sévères, soient appliquées aux procédures collectives en cours (Com. 14 déc. 2017, n° 17-18.918, Dalloz jurisprudence). Voilà qui modifiait, en effet, la portée que l’on avait pu donner à la décision du 14 juin 2017.

Cette position, conforme au principe constitutionnel de nécessité des peines, est désormais confirmée par le présent arrêt de cassation du 24 mai 2018, qui lève tous les doutes en affirmant expressément que la loi nouvelle moins sévère doit être appliquée aux procédures en cours.

La chambre commerciale casse donc la décision de la cour d’appel de Versailles, qui avait refusé de faire bénéficier le dirigeant d’une procédure ouverte en 2013 de l’article L. 653-8 adouci. Et, ce qui est intéressant à noter, puisque, comme c’est souvent le cas, la condamnation à l’interdiction de diriger avait été prononcée en considération de plusieurs fautes, la cassation encourue à raison de celle relative au défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation totale de l’arrêt (sur ce principe, v. Com. 1er déc. 2009, n° 08-17.187, D. 2010. 7 , obs. A. Lienhard ; Rev. sociétés 2010. 256, note N. Morelli ).