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Interrogatoire de première comparution par visioconférence : conditions de réalisation

Le juge d’instruction, à qui il revient d’apprécier la nécessité de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, pouvait procéder à la première comparution de l’intéressé, détenu pour autre cause, par un tel moyen, comme le permet l’article 706-71, alinéa 3 du code de procédure pénale.

par Sébastien Fucinile 6 novembre 2018

Le recours à la visioconférence pour les interrogatoires, auditions et confrontations est réglementé par l’article 706-71 du code de procédure pénale, qui a fait l’objet de onze modifications depuis sa création par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001. Sa rédaction est devenue si alambiquée qu’il est difficile de déterminer non seulement les cas dans lesquels la visioconférence est possible, mais aussi les conditions d’un tel recours. La chambre criminelle est revenue sur cette difficulté récurrente par un arrêt du 16 octobre 2018, dans lequel elle a affirmé, dans un premier temps, que «  le juge d’instruction, à qui il revient d’apprécier la nécessité de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, pouvait procéder à la première comparution [du demandeur au pourvoi], détenu pour autre cause, par un tel moyen, comme le permet l’article 706-71, alinéa 3 du code de procédure pénale ». Elle a ajouté, dans un second temps, qu’« il résulte du procès-verbal de première comparution, régulièrement signé par l’intéressé, que son avocat était présent au cabinet du juge d’instruction, a pu consulter le dossier de la procédure et s’entretenir librement avec son client, lequel a fait usage du droit de se taire ». C’est ainsi qu’elle a rejeté le pourvoi dirigé contre l’arrêt de chambre de l’instruction ayant rejeté la requête en annulation de l’interrogatoire de première comparution et des actes subséquents, contestant notamment l’absence de motivation du recours à un tel moyen. Cet arrêt invite à revenir sur plusieurs éléments concernant le recours à la visioconférence.

La première difficulté tient aux cas dans lesquels il est possible de recourir à la visioconférence. En l’espèce, il s’agissait de l’interrogatoire de première comparution d’une personne détenue pour une autre cause. L’article 706-71, alinéa 1er, prévoit de manière générale que, « lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient, l’audition ou l’interrogatoire d’une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République […] se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission ». L’alinéa 3 ajoute que « ces dispositions sont également applicables à l’audition ou à l’interrogatoire par un juge d’instruction d’une personne détenue ». Ainsi, le premier alinéa prévoit la possibilité générale de recourir à la visioconférence pour un interrogatoire si les nécessités de l’instruction le justifient et l’alinéa 3 prévoit la possibilité particulière d’y recourir, entre autres, s’agissant de l’interrogatoire d’une personne détenue. La possibilité de recourir à la visioconférence pour un interrogatoire de première comparution d’une personne détenue ne fait dès lors pas de doute, même si elle était en l’espèce détenue pour une autre cause. Mais du fait de la généralité des termes de l’article 706-71, la chambre criminelle a déjà admis, par exemple, la visioconférence s’agissant des débats relatifs au règlement de la procédure (Crim. 27 févr. 2018, n° 17-87.133, Dalloz actualité, 22 mars 2018, obs. W. Azoulay isset(node/189743) ? node/189743 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>189743). Le projet de loi de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice, adopté en première lecture par le Sénat le 23 octobre 2018 (v. Dalloz actualité, 22 oct. 2018, obs. P. Januel isset(node/192782) ? node/192782 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>192782), prévoit d’ailleurs de modifier l’article 706-71, alinéa 3, afin d’ajouter la possibilité de recourir à la visioconférence, s’agissant d’une personne détenue, à l’audience préalable à l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Il pouvait dès lors, en l’espèce, être recouru à la visioconférence conformément à l’article 706-71, alinéa 3, du code de procédure pénale.

Mais le demandeur au pourvoi contestait surtout l’absence de motivation du recours à ce procédé. Or, si la chambre criminelle ne s’exprime pas explicitement sur la motivation, elle reconnaît la possibilité pour le juge d’instruction d’ordonner, sans avoir à le motiver, la comparution de l’intéressé par visioconférence. La chambre criminelle avait déjà affirmé que le recours à la visioconférence « n’a pas à être motivé » (Crim. 2 mars 2011, n° 10-88.524, D. 2011. 2732, obs. M. Léna ). Pourtant, l’article 706-71, alinéa 1er, débute par « lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction le justifient ». On aurait pu penser que le juge d’instruction ordonnant la comparution par visioconférence doit s’expliquer sur ces nécessités, mais il n’en est rien. Il n’est pas non plus nécessaire de recueillir l’accord de l’intéressé. Toutefois, depuis la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, l’alinéa 3 de l’article 706-71 précise que, « lorsqu’il s’agit d’une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut […] refuser l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion ». Par conséquent, la chambre criminelle a précisé qu’en cas de refus, le juge devait nécessairement motiver la décision de passer outre ce refus conformément à cette disposition (Crim. 11 oct. 2011, n° 11-85.602, Dalloz actualité, 14 nov. 2011, obs. M. Léna isset(node/148184) ? node/148184 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>148184).

S’agissant de l’interrogatoire de première comparution, il n’est pas nécessaire de recueillir le consentement de la personne à interroger, alors même que l’intéressé n’a jamais été interrogé par le juge d’instruction. Dès lors que les droits de la défense sont respectés, il n’y a aucune cause de nullité de l’interrogatoire. La Cour de cassation précise en effet dans le présent arrêt que l’avocat « était présent au cabinet du juge d’instruction, a pu consulter le dossier de la procédure et s’entretenir librement avec son client ». L’article 706-71 prévoit en effet, s’agissant de l’assistance de l’avocat, que celui-ci « peut se trouver auprès du magistrat, de la juridiction ou de la commission compétents ou auprès de l’intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s’entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l’intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention sauf si une copie de ce dossier a déjà été remise à l’avocat ». En l’espèce, l’avocat ne se trouvait pas aux côtés de l’intéressé, mais dans le cabinet du juge d’instruction. S’il a pu s’entretenir par visioconférence avec son client, il n’en reste pas moins que l’effectivité du droit à un avocat peut s’en trouver amoindrie (v. W. Azoulay, obs. préc. sous Crim. 27 févr. 2018, n° 17-87.133).