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Intervention du FGTI à une expertise in futurum

Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d’autres infractions, qui n’a de rapport avec la victime qu’à l’occasion de cette procédure, ne peut être appelé à intervenir à l’expertise in futurum organisée à la demande de la victime, entre elle et l’auteur de l’infraction.

par Mehdi Kebirle 5 janvier 2018

Bénéficiant de la plus large diffusion possible (FS-P+B+R+I), cet arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la deuxième chambre civile évoque l’articulation des procédures pénale et civile tendant à l’indemnisation des victimes d’une infraction lorsque le fonds d’indemnisation des victimes des actes de terrorismes et d’autres infractions (le FGTI) est appelé à assurer cette indemnisation.

Il répond à une question très pratique tenant au point de savoir plus si la victime d’une infraction qui demande devant le juge civil une expertise in futurum pour établir son préjudice peut contraindre le FGTI à intervenir.

En l’espèce, la victime de violence avait assigné en référé les personnes qu’elle désignait comme auteurs de l’infraction ainsi que le FGTI et une caisse primaire d’assurance maladie. Elle entendait obtenir une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Par un arrêt confirmatif, une cour d’appel a déclaré commune au FGTI l’expertise médicale ordonnée. Pour cela, les juges du fond ont estimé que si l’article 706-6 du code de procédure pénale permet à la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (la CIVI) ou à son président de procéder à toutes auditions et investigations utiles, et ainsi d’ordonner une expertise pour évaluer les préjudices dont la victime demande réparation, ce texte ne prévoit pas de procédure de référé spécifique. Dès lors, en l’absence de saisine antérieure de la CIVI et de dispositions légales conférant à cette commission une compétence exclusive pour ordonner une expertise médicale de la victime en vue de sa saisine éventuelle, l’expertise in futurum pouvait être déclarée commune au FGTI.

La décision est sèchement cassée. Aux visas combinés des articles 706-3 à 706-15 et R. 50-1 à R. 50-28 du code de procédure pénale et de l’article 145 du code de procédure civile, la Cour de cassation commence par énoncer que les premiers de ces textes instaurent un régime d’indemnisation autonome et exclusif répondant à des règles qui lui sont propres. Elle relève ensuite que le FGTI, qui n’a de rapport avec la victime qu’à l’occasion de cette procédure, ne peut être appelé à intervenir à l’expertise organisée, en application du dernier de ces textes, à la demande de la victime, entre elle et l’auteur de l’infraction.

Les articles 706-3 à 706-15 du code de procédure pénale visés par la Haute juridiction déterminent les règles applicables au recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d’une infraction. En particulier, le premier de ces textes dispose que, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne. Quant aux articles R. 50-1 à R. 50-28, ils fournissent les précisions procédurales permettant de mettre en œuvre ce droit à réparation. Concrètement, l’indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, étant entendu que cette commission a le caractère d’une juridiction civile.

La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de souligner le caractère autonome de la procédure d’indemnisation instaurée par ces dispositions. Elle juge classiquement que l’article 706-3 institue en faveur des victimes d’infractions un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres (Civ. 2e, 18 juin 1986, n° 84-17.283, Bull. civ. II, n° 93).

Il en résulte un certain nombre de conséquences.

Sur le terrain substantiel, par exemple, le caractère matériel de l’infraction doit s’apprécier au jour de la commission du fait dommageable, de sorte qu’il importe peu qu’une loi postérieure modifie l’incrimination (Civ. 2e , 13 janv. 2005, n° 03-17.594, Bull. civ. II, n° 7 ; D. 2005. 316 ). Par ailleurs, l’article 706-3 instituant en faveur des victimes d’infractions un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres, la CIVI fixe en fonction des éléments de la cause le montant de l’indemnité allouée sans être tenue par l’évaluation une juridiction précédemment saisie (Civ. 2e, 9 juin 1993, Bull. civ. II, n° 201 ; D. 1993. 177 ; V. aussi, Civ. 2e, 18 mai 2017, n° 16-17.513, RTD civ. 2017. 908, obs. N. Cayrol ).

L’arrêt rapporté souligne que cette autonomie a aussi des conséquences sur le terrain procédural. C’est parce que le régime d’indemnisation mis en place est autonome qu’il ne saurait se combiner avec des mécanismes « parallèles » dont la finalité est également d’aboutir à la réparation du préjudice subi par la victime. L’article 145 du code de procédure civile permet d’agir avant tout procès pour obtenir du juge des référés ou des requêtes une mesure d’instruction in futurum. Il peut être mobilisé par la victime dans sa quête d’indemnisation mais cette dernière ne saurait prétendre attraire à la procédure ainsi engagée le fonds d’indemnisation. L’autonomie de cette procédure se doublant d’une exclusivité que prend soin de relever ici la Haute juridiction, il en résulte que les deux procédures pénale et civile entrent littéralement en concurrence. Soit la victime décide de recourir aux mesures d’instruction in futurum et elle attrait à la procédure les auteurs de l’infraction en qualité de défendeurs ; soit elle décide de solliciter le fonds d’indemnisation des victimes d’infraction et elle doit alors se conformer aux règles énoncées par le code de procédure pénale. Comme l’observe ici la Haute juridiction, la victime ne peut avoir de rapport avec le fonds qu’à l’occasion de la mise en œuvre de la procédure prévue par ce code. Elle ne peut contraindre ce dernier à intervenir à l’instance engagée devant le juge civil dans l’optique d’obtenir une mesure d’instruction in futurum censée permettre la réparation future des préjudices subis à la suite de l’infraction.

La décision rapportée doit être placée dans le sillage d’un arrêt par lequel la Cour régulatrice a rappelé que si l’article 706-3 du code de procédure pénale institue en faveur des victimes d’infractions, un mode de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres », les CIVI sont des juridictions judiciaires statuant en matière civile et non en matière répressive. Il s’ensuit que les dispositions applicables à toutes les juridictions judiciaires statuant en matière civile leur sont applicables sous réserve de dispositions particulières y dérogeant (Civ. 2e, 18 mai 2017, n° 16-17.513, préc.). Cet arrêt du 14 décembre 2017 démontre que l’applicabilité du code de procédure civile ne concerne pas toute la procédure d’indemnisation des victimes d’infraction.

La solution permet de replacer le fonds d’indemnisation dans son rôle premier. Le FGTI est un organisme chargé de l’indemnisation de toute personne remplissant les conditions d’une indemnisation. Il ne s’agit pas d’en faire une « partie » au sens technique du terme pouvant être forcée à intervenir dans une instance ouverte par la victime devant le juge civil. Le Fonds ne peut donc être appelé, par la victime, devant le juge civil, pour lui opposer les résultats d’une expertise in futurum. L’arrêt démontre aussi que les dispositions du code de procédure civile n’ont pas toujours vocation à constituer le « droit commun » des procédures d’indemnisation des victimes d’infraction (sur ce point, v. N. Cayrol, préc.).