Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Irrecevabilité de la demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers présentée devant le JEX

En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, si le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la contestation d’une mesure d’exécution forcée, il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de radiation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)

Le sujet

Inlassablement, arrêt après arrêt, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dessine les contours de l’office du juge de l’exécution.

Pour déterminer les limites du l’office du juge de l’exécution, la Cour de cassation rappelle régulièrement que deux limites encadrent l’étendue des pouvoirs du juge de l’exécution :

  • la nécessité d’une mise en œuvre d’une mesure conservatoire ou d’une procédure civile d’exécution,
     
  • l’impossibilité de prononcer une condamnation à paiement hors les cas prévus par la loi

Ainsi, plusieurs décisions ont déjà illustré cette position (Civ. 2e, 25 sept. 2014, n° 13-20.561, Dalloz actualité, 13 oct. 2014, obs. V. Avane-Robardet ; D. 2015. 517, chron. T. Vasseur, E. de Leiris, H. Adida-Canac, D. Chauchis, N. Palle, L. Lazerges-Cousquer et N. Touati ; RTD civ. 2015. 192, obs. P. Théry ; 3 déc. 2015, n° 13-28.177, Dalloz actualité, 17 déc. 2015, obs. V. Avena-Robardet ; AJDI 2016. 284 , obs. F. de La Vaissière ; AJDI 2016. 284 , obs. F. de La Vaissière  ; Com. 22 mars 2017, n° 15-15.742, Dalloz actualité, 14 avr. 2017, obs. G. Payan ; D. 2017. 711 ; ibid. 1388, obs. A. Leborgne ; AJDI 2017. 609 , obs. F. de La Vaissière ; RTD civ. 2018. 214, obs. N. Cayrol  ; Civ. 2e, 19 nov. 2020, n° 19-20.700, Dalloz actualité, 5 janv. 2021, obs. F. Kieffer ; D. 2020. 2352 ; Rev. prat. rec. 2021. 11, chron. M. Draillard, A.-I. Gregori, A. Provansal et C. Simon ).

La Cour de cassation rappelle également aux juridictions du fond, la distinction parfois délicate, entre l’exception d’incompétence et la fin de de non-recevoir et souligne que le défaut de pouvoir juridictionnel d’une juridiction improprement saisi dans une matière qui ne lui est pas dévolue doit être sanctionné par l’irrecevabilité et non pas l’incompétence.

L’arrêt commenté est une piqûre de rappel à ce sujet , mais il aborde également une question à laquelle, sauf erreur, les magistrats du quai de l’horloge n’avaient pas encore eu l’occasion de trancher : à l’occasion d’une voie d’exécution (donc compétence exclusive du juge de l’exécution en vertu de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire) entre-t-il dans les pouvoirs juridictionnels conférés au juge de l’exécution celui de se prononcer sur une demande de radiation du...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :