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Irrecevabilité de l’action civile devant le juge pénal rendant non avenue l’interruption de prescription

L’irrecevabilité de l’action civile devant la juridiction pénale constitue une décision définitive de rejet de la demande au sens de l’article 2243 du code civil et rend non avenue l’interruption de la prescription résultant de la constitution de partie civile.

Le lien entre action civile et action publique est un sujet des plus classiques. Voilà que l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 19 septembre 2024 nous offre une belle occasion d’approfondir les subtilités résultant de l’imbrication de la procédure pénale et civile en matière de prescription extinctive.

Cet arrêt, quoique rendu en formation restreinte, mérite d’être relevé pour son intérêt procédural, ce qui explique probablement qu’il soit promis aux honneurs du Bulletin. À la suite d’une collision survenue le 25 janvier 2011 sur un passage à niveau entre un train et un convoi exceptionnel, le tribunal correctionnel condamne, le 20 mars 2012, la société de transports routiers à une peine d’amende de 1 500 € pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois, et déclare recevable la constitution de partie civile du conducteur du train et des sociétés SNCF tout en renvoyant l’affaire sur intérêts civils. Statuant sur les intérêts civils le 11 février 2015, le tribunal correctionnel déclare la société de transport entièrement responsable des dommages subis tant par le conducteur du train que par les sociétés SNCF mais se déclare incompétent pour statuer sur le préjudice matériel sollicité par les sociétés SNCF. Sur appel de ce jugement, la Cour d’appel de Lyon constate la prescription de l’action civile par arrêt du 8 novembre 2017. Il n’en fallait pas plus pour que les sociétés SNCF changent leur fusil d’épaule et assignent en indemnisation de leur préjudice matériel, les 22 et 23 mai 2018, la société de transport et son assureur devant la juridiction civile de Roanne. Cette dernière, par jugement du 22 janvier 2020, reçoit l’action en responsabilité civile et déclare entièrement responsable des dommages matériels la société de transport tout en condamnant l’assureur à garantir les condamnations. En appel, la Cour de Lyon confirme, le 20 septembre 2022, le jugement considérant que l’action en réparation n’était pas prescrite en 2018.

La cour d’appel estime que la décision du 8 novembre 2017 ne constituait pas une décision définitive de rejet de la demande d’indemnisation au sens de l’article 2243 du code civil, mais seulement une décision constatant la prescription de l’action civile devant la juridiction pénale, de sorte que la constitution de partie civile (en 2012) avait interrompu, en application de l’article 2241 du code civil, la prescription de l’action en réparation et avait produit ses effets (probablement jusqu’à l’arrêt du 8 nov. 2017, cela n’est pas précisé dans l’arrêt) pour faire courir un nouveau délai quinquennal. L’action en réparation introduite devant le juge civil en 2018 était donc recevable.

Dans ces circonstances, l’assureur et la société de transport décident de se pourvoir en cassation pour invoquer, sur la première branche de leur premier moyen, la violation des articles 2224 et 2243 du code civil. Ils reprochent aux juges d’appel d’avoir déclaré recevable l’action en responsabilité alors que, selon eux, celle-ci était prescrite. En effet, s’appuyant sur l’irrecevabilité de l’action civile constatée par la juridiction pénale en raison de la prescription de l’action publique, ils estiment que l’interruption de la prescription née de la constitution de partie civile des sociétés SNCF...

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