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Article
(Ir)recevabilité de l’action syndicale tendant à la régularisation de situations individuelles
(Ir)recevabilité de l’action syndicale tendant à la régularisation de situations individuelles
Si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.
par Loïc Malfettes, Docteur en droit, Responsable RH et juridiquele 26 novembre 2024
Il est notoire qu’un syndicat peut ester en justice sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail afin de défendre les intérêts collectifs de la profession. Encore faut-il alors pouvoir déterminer les contours de ce dernier syntagme et la ligne de crête qui le sépare de l’action tendant à la régularisation de la situation individuelle de salariés concernés par un manquement de l’employeur qui en lui-même peut – dans le même temps – léser l’intérêt collectif de la profession. Ainsi a-t-il pu être jugé par exemple qu’une action fondée sur l’atteinte à la vie privée n’est pas ouverte à un syndicat (Civ. 1re, 19 déc. 1995, n° 93-18.939 P, D. 1997. 158 , note J. Ravanas ; RTD civ. 1996. 360, obs. J. Hauser ; RTD com. 1996. 498, obs. E. Alfandari et M. Jeantin ; JCP 1996. I. 3925, n° 15, obs. Raimbault). Aussi sont-ils au contraire recevables à demander l’exécution d’une convention ou d’un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession (Soc. 3 mai 2007, n° 05-12.340, D. 2007. 1504, obs. A. Fabre ; Dr. soc. 2008. 571, étude O. Levannier-Gouël ; RDT 2007. 536, obs. G. Borenfreund ). Mais si un syndicat peut-il demander à ce qu’un employeur mette fin à une irrégularité portant atteinte à l’intérêt collectif de la profession, peut-il subséquemment obtenir du juge qu’il condamne ce dernier à régulariser la situation individuelle des salariés concernés ? La chambre sociale de la Cour de cassation vient répondre de façon claire à cette question par la négative dans son dernier arrêt du 6 novembre 2024.
En l’espèce, une société de restauration collective a dû placer les salariés travaillant pour certaines de ses enseignes en activité partielle du fait de la pandémie de covid-19 et de la fermeture consécutive des restaurants dans lesquels ils exerçaient leurs fonctions. Le syndicat CFDT hôtellerie tourisme restauration Île-de-France a subséquemment saisi un tribunal judiciaire, afin qu’il soit enjoint aux sociétés concernées de maintenir la rémunération habituelle de leurs salariés exerçant leur activité en Île-de-France au titre des jours fériés.
Les juges du fond estimèrent recevable l’action du syndicat en paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif, ainsi que la demande de régularisation de la situation des salariés concernés. La chambre sociale de la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre la décision, va valider le raisonnement de la cour d’appel sur la recevabilité...
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