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Irresponsabilité pénale d’un mis en examen et prérogatives de la chambre de l’instruction

Il appartient à la chambre de l’instruction, saisie sur le fondement de l’article 706-120 du code de procédure pénale, de rechercher l’existence contre la personne mise en examen de charges suffisantes d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés.

En l’espèce, un individu a été mis en examen pour meurtre aggravé. À l’issue de l’instruction, le magistrat instructeur a requalifié les faits et, sur le fondement de l’article 706-120 du code de procédure pénale, a ordonné la saisine de la chambre de l’instruction du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il résulte en effet de l’alinéa 1 de l’article 706-120 du code de procédure pénale que, lorsqu’au moment du règlement de son information, le juge d’instruction estime, après avoir constaté qu’il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d’avoir commis les faits reprochés, qu’il y a des raisons plausibles d’appliquer le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, il ordonne, si le procureur de la République ou une partie en a formulé la demande, que le dossier de la procédure soit transmis par le procureur de la République au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l’instruction. Il peut aussi ordonner d’office cette transmission. En l’espèce, la chambre de l’instruction a déclaré l’intéressé irresponsable des faits de violences aggravées et a prononcé sur une admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ainsi que sur une mesure de sûreté.

Dans son pourvoi, le requérant considère que la chambre de...

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