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Les jurisprudences Fairvesta, Duvignères et Crédit foncier de France fusionnent

La contestation des circulaires se fait maintenant dans les mêmes conditions que celle des actes de droit souple.

par Marie-Christine de Monteclerle 16 juin 2020

La jurisprudence sur le droit souple n’en finit pas de s’étendre. La section du contentieux du Conseil d’État vient de revisiter les jurisprudence Crédit foncier de France c/ demoiselle Gaupillat et dame Ader (CE, sect., 11 déc. 1970, n° 78880), sur les directives devenues lignes directrices, et Duvignères (CE, sect., 18 déc. 2002, n° 233618, Lebon avec les concl. ; AJDA 2003. 487 , chron. F. Donnat et D. Casas ; D. 2003. 250 ; RFDA 2003. 280, concl. P. Fombeur ; ibid. 510, note J. Petit ) sur les circulaires, à la lumière de la jurisprudence Fairvesta sur la contestation des actes de droit souple (CE, ass., 21 mars 2016, n° 368082, Lebon avec les concl. ; AJDA 2016. 572 ; ibid. 717 , chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet ; D. 2016. 715, obs. M.-C. de Montecler ; AJCA 2016. 302, obs. S. Pelé ; Rev. sociétés 2016. 608, note O. Dexant - de Bailliencourt ; RFDA 2016. 497, concl. S. von Coester ; RTD civ. 2016. 571, obs. P. Deumier ; RTD com. 2016. 298, obs. N. Rontchevsky ; ibid. 711, obs. F. Lombard ).

La Haute juridiction était saisie par le GISTI d’un recours contre une « note d’actualité » de la police aux frontières relatives aux fraudes documentaires sur les actes d’état civil en Guinée. Elle pose la règle selon laquelle les « documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en oeuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices. »

La section précise l’office du juge, en fusionnant les règles issues de l’arrêt de section de 2002 et de l’arrêt d’assemblée de 2016. « Il appartient au juge d’examiner les vices susceptibles d’affecter la légalité du document en tenant compte de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité dont il émane. Le recours formé à son encontre doit être accueilli notamment s’il fixe une règle nouvelle entachée d’incompétence, si l’interprétation du droit positif qu’il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s’il est pris en vue de la mise en oeuvre d’une règle contraire à une norme juridique supérieure. »

La note contestée préconisait, à l’attention des agents devant se prononcer sur la validité d’actes d’état civil étrangers, l’émission d’un avis défavorable pour les actes de naissance guinéens. Toutefois, pour le Conseil d’État, elle ne saurait « être regardée comme interdisant à ceux-ci comme aux autres autorités administratives compétentes de procéder, comme elles y sont tenues, à l’examen au cas par cas des demandes émanant de ressortissants guinéens et d’y faire droit, le cas échéant, au regard des différentes pièces produites à leur soutien. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 47 du code civil doit donc être écarté. »