Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

L’acceptation d’une médiation n’emporte pas renonciation au droit de soulever la péremption

L’acceptation par une partie d’une médiation proposée par la juridiction, après l’expiration du délai de péremption, ne vaut pas renonciation à se prévaloir du bénéfice de la péremption d’instance.

par Anaïs Danetle 26 juin 2018

La faveur qui est faite aux modes amiables de règlement des litiges est une source importante de questions sur l’articulation entre ces modes amiables de règlement des litiges et les procédures judiciaires. C’est ici sur la question de l’incidence de l’acceptation d’une médiation sur la péremption de l’instance que la Cour de cassation devait se prononcer dans l’arrêt rendu le 30 mai 2018 par la chambre sociale, forte d’un avis rendu par la deuxième chambre civile que les magistrats de la chambre sociale avaient eux-mêmes sollicité.

On savait déjà les difficultés que l’articulation entre modes amiables de résolution des litiges et procédures judiciaires posait au regard des délais de prescription, difficultés soulevées déjà par la directive européenne du 21 mai 2008 en son article 8 et prises en compte par la réforme de la prescription opérée par la loi du 17 juin 2008. La question de l’articulation entre les procédures amiables et les délais procéduraux qui jalonnent les procédures judiciaires a fait également l’objet de certaines dispositions des décrets du 6 mai 2017, s’agissant notamment de la convention de procédure participative (v. Dalloz actualité, 18 mai 2017, obs. C. Bléry isset(node/184891) ? node/184891 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>184891).

C’est un autre point de l’articulation entre modes amiables et procédure judiciaire qui posait ici difficulté devant la chambre sociale. L’arrêt commenté, en date du 30 mai 2018, n’a en effet été rendu qu’après que la deuxième chambre civile a été sollicitée pour avis et a répondu le 25 janvier 2018 que « l’acceptation par une partie d’une médiation proposée par la juridiction, après l’expiration du délai de péremption, ne vaut pas renonciation à se prévaloir du bénéfice de la péremption d’instance ».

Dans cette affaire, un salarié avait été engagé à compter du 12 octobre 1987 par la société France Télévisions, au moyen de contrats de travail à durée déterminée successifs d’usage. En 2006, l’employeur avait cessé de fournir du travail au salarié, qui avait alors saisi la juridiction prud’homale. Le conseil de prud’hommes ainsi saisi avait requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps partiel et un appel avait été interjeté à l’encontre de ce premier jugement du conseil de prud’hommes. La cour d’appel saisie avait, par ordonnance du 10 mai 2010, ordonné la radiation du rôle de l’affaire et prescrit des diligences à la charge des parties à peine de péremption, conformément à l’article R. 1452-8 du code du travail encore en vigueur, prévoyant une péremption spéciale applicable à la matière prud’homale. Une seconde saisine du conseil de prud’hommes avait plus tard été opérée, conduisant à un second jugement du 7 mars 2014, lequel condamnait la société à payer des rappels de salaire au salarié. Dans le cadre d’un appel incident, la société avait sollicité le rétablissement de l’affaire radiée en 2010 et la jonction des deux instances devant la cour d’appel de Paris. En décembre 2014, la cour d’appel avait ordonné, avec l’accord des deux parties, une médiation. Ce n’est que postérieurement à l’échec de cette médiation que le salarié avait soulevé, devant la cour d’appel, une exception tirée de la péremption d’instance, puisqu’il s’était écoulé plus de deux ans entre l’ordonnance ayant ordonné la radiation du rôle et la reprise de l’instance d’appel.

La cour d’appel de Paris avait rejeté cette exception en retenant que la médiation ayant été ordonnée avec l’accord des deux parties, l’instance d’appel s’était poursuivie, de telle sorte que la péremption ne pouvait plus être postérieurement soulevée par le salarié. Elle avait d’ailleurs ajouté qu’en vertu du principe de l’unicité de l’instance, et dans la mesure où les deux instances avaient été jointes, les parties pouvaient soumettre à la cour toutes les demandes liées au même contrat de travail (et donc remettre en cause les chefs du premier jugement prud’homal). Le salarié s’était alors pourvu en cassation, arguant dans son premier moyen de cassation que la péremption était acquise. La Cour de cassation devait ainsi se prononcer sur l’incidence de l’acceptation d’une procédure de médiation postérieure à l’expiration du délai de péremption sur la recevabilité de l’exception de péremption.

Reprenant textuellement l’avis de la deuxième chambre civile, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris, aux motifs que l’acceptation par une partie d’une médiation proposée par la juridiction, après l’expiration du délai de péremption, ne vaut pas renonciation à se prévaloir du bénéfice de la péremption d’instance, que la péremption était acquise deux ans après l’ordonnance de radiation du rôle et que, le premier jugement prud’homal ayant acquis l’autorité de la chose jugée à la même date, il ne pouvait donc être remis en cause à la faveur du principe d’unicité de l’instance prud’homale.

Quant à la question de savoir si l’acceptation d’une médiation par une partie postérieurement à l’expiration du délai de péremption emporte renonciation au droit de s’en prévaloir, la réponse fournie par la deuxième chambre civile et reprise ici dans l’arrêt du 30 mai 2018 par la chambre sociale semble conforme à la lettre des textes. L’article 388 du code de procédure civile, au visa duquel était, entre autres, rendu l’arrêt ayant sollicité l’avis de la deuxième chambre civile (Soc. 16 nov. 2017, n° 16-22.356, D. 2018. 1211 ), dispose en effet en son premier alinéa que « la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ». Or c’est ce texte qui fonde habituellement la renonciation au droit de se prévaloir de la péremption par la partie qui soulève, préalablement à cette exception de procédure, un autre moyen de défense. Admettre que l’acceptation d’une médiation, même postérieure à l’expiration du délai de péremption, puisse emporter renonciation à s’en prévaloir conduirait, en quelque sorte, à assimiler l’acceptation de la médiation à un moyen de défense. Et il y a, dans la notion même de moyen de défense, l’idée de divergence et d’opposition belliqueuse entre les parties, qui ne peut convenir à la médiation. Certes la solution conduit peut-être à créer un déséquilibre dans le processus de médiation, puisque l’une des parties, risquant moins car la décision de première instance lui est acquise en vertu de la péremption échue de l’instance d’appel, est en position favorable. Mais la solution inverse aurait sans doute conduit à décourager les parties dans une telle situation d’accepter la médiation, à l’issue d’un calcul de gestion du risque procédural. « Un "tiens" vaut mieux que deux "tu l’auras" ! ». À cet égard, la solution de la Cour de cassation, conforme au vent de faveur qui souffle sur les modes amiables de résolution des litiges, concourt à préserver la place de la médiation au sein du procès.

Par ailleurs, et quant à l’absence d’effet du (de feu le) principe d’unicité de l’instance prud’homale, la solution est également logique. Ce principe, qui, avant sa suppression par le décret du 20 mai 2016, imposait aux parties à une instance prud’homale de présenter, au cours de la même instance, toutes les demandes liées au contrat de travail, a toujours conduit à opposer à celles-ci des fins de non-recevoir, et non, comme avait tenté de le faire la cour d’appel de Paris, à sauver leur demande d’une irrecevabilité liée à l’autorité de la chose jugée. La motivation de la Cour de cassation est en revanche plus étonnante, en ce qu’elle date l’acquisition de l’autorité de la chose jugée du premier jugement à la date de l’acquisition de la péremption de l’instance d’appel. En effet, si l’article 390 du code de procédure civile, au visa duquel la décision est rendue, confère, une fois le délai de péremption en appel échu, la force de chose jugée à la décision de première instance, l’autorité de la chose jugée est, quant à elle et selon l’article 480 du code de procédure civile, acquise au jour du prononcé du jugement et la Cour de cassation saisit parfois les occasions qui lui sont données pour le rappeler (v. par ex. Com. 13 nov. 2012, n° 11-18.351, RTD civ. 2013. 175, obs. R. Perrot ).

Il reste que cet arrêt vient renforcer le sentiment qu’aujourd’hui, la péremption de l’instance est davantage une mesure d’ordre qu’une conséquence du principe dispositif prenant en compte la volonté des parties d’abandonner l’instance (sur ces deux fondements, v. not. Rép. pr. civ., Péremption d’instance, par N. Tihal, n° 11). Ce renforcement du caractère sanctionnateur de la péremption est somme toute cohérent avec, d’une part, l’intégration récente (depuis le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017) dans le code de procédure civile de la possibilité pour le juge de la relever d’office (v. Dalloz actualité, 15 mai 2017, obs. C. Bléry , note C. Bléry ; ibid. 422, obs. N. Fricero ; ibid. 605, chron. E. de Leiris ; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero  ; JCP 2017. 106, note D. Cholet).