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L’article 1244-1 du code civil ne peut être invoqué pour les cotisations dues au RSI
L’article 1244-1 du code civil ne peut être invoqué pour les cotisations dues au RSI
L’article 1244-1 du code civil n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
par Julien Cortotle 28 juin 2016
On sait les relations entre texte général et texte spécial parfois houleuses… Le conflit généré par leur application respective au même conflit trouve sa solution par l’application traditionnelle de l’adage specialia generalibus derogant permettant de donner priorité au second.
En droit de la sécurité sociale, c’est notamment à l’occasion des demandes en justice de délais de paiement que l’opposition entre le code éponyme et le code civil s’est révélée. La question posée réside dans la possibilité pour un débiteur de cotisations sociales de demander au juge judiciaire de lui accorder un tel délai face aux poursuites de l’organisme de recouvrement. En effet, l’article 1244-1 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux ans.
La réponse de la Cour de cassation sur la possible utilisation de cette disposition...
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