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L’encadrement du contrôle du contenu du PSE par le juge judiciaire

Si le juge judiciaire est compétent pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation individuelle de reclassement avant tout licenciement pour motif économique, cette appréciation ne peut porter sur le contrôle du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi qui relève de la compétence exclusive de l’autorité puis de la juridiction administrative.

par Hugues Cirayle 17 décembre 2018

En 2013, afin de « sécuriser l’emploi », le législateur a confié à l’autorité administrative le pouvoir de contrôler les plans de sauvegarde de l’emploi obligatoirement élaborés en cas de « grands » licenciements collectifs pour motif économique. Plus précisément, l’article L. 1235-7-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, dispose que « l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4 ».

Ainsi, l’autorité administrative, en la personne de la Direccte, assure depuis 2013 le contrôle de la validité des plans de sauvegarde de l’emploi qui font l’objet d’un accord collectif majoritaire entre les partenaires sociaux ou d’un document unilatéralement élaboré par l’employeur, généralement en cas d’échec des négociations. Le rôle de l’administration est tel qu’à défaut de soumission du plan à son appréciation préalable, le licenciement pour motif économique subséquent est sanctionné par la nullité en application de l’article L. 1235-10 du code du travail.

Dans ce cadre, l’article L. 1233-61 du code du travail précise que le plan de sauvegarde de l’emploi doit intégrer un plan de reclassement « visant à faciliter le reclassement sur le territoire national des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité » puisque, en application de l’article L. 1233-4 du code du travail, aucun licenciement pour motif économique ne peut être prononcé sans recherche préalable d’une possibilité de reclassement au profit du salarié. L’article L. 1233-62 du code du travail détaille par ailleurs le contenu des mesures minimales que doit comprendre le plan. L’article L. 1235-7-1 du code du travail précisant alors que l’autorité administrative apprécie « le contenu » du plan, celui-ci ne pouvait plus être soumis, a priori, à l’appréciation du juge judiciaire à compter de la loi de 2013.

Cependant, les conséquences de la référence au terme « contenu » dans le texte législatif n’étaient pas évidentes à déterminer. Le terme signifie-t-il que l’appréciation de ce qui est exprimé ou énoncé dans le plan relève de la compétence exclusive de l’autorité administrative dans le cadre du contrôle de validité de ce plan ? En dehors de ce contrôle, l’appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement économique relevant du pouvoir naturel du juge du contrat, celui-ci ne peut-il, pour juger du bien-fondé de ce licenciement, apprécier le contenu du plan s’il a une conséquence sur la solution du litige ? Dans ce dernier cas, il s’agirait alors d’apprécier le contenu du plan, non pour le sanctionner en cas d’insuffisance mais pour tirer toutes conséquences de l’insuffisance dans le litige individuel confrontant le salarié et l’employeur.

C’est à ces épineuses questions que devait répondre l’arrêt sous examen qui précise pour la première fois les limites de la compétence du juge judiciaire dans l’appréciation de la régularité du licenciement pour motif économique intervenu en application d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

En l’espèce, une association, placée en redressement judiciaire par jugement d’un tribunal de grande instance du 10 octobre 2013, par la suite reconverti en liquidation, a été contrainte de licencier pour motif économique une partie de ses salariés. L’administrateur judiciaire a établi un document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, homologué par la Direccte le 24 décembre 2013. S’agissant du reclassement interne des salariés, le document indiquait que « l’AMF-APA étant une association, aucun reclassement interne ne peut être envisagé ». Deux salariées ont ensuite saisi la juridiction prud’homale pour faire juger leur licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse. La cour d’appel de Douai a fait droit aux demandes des salariés en raison de l’absence de recherche individualisée, sérieuse et loyale de reclassement. La cour d’appel a d’abord relevé que le plan excluait à tort toute recherche de reclassement interne et a ensuite constaté que le liquidateur n’a pas justifié d’une recherche de reclassement tant en interne qu’en externe au sein du groupe alors que le plan mentionnait expressément l’existence d’un groupe. Ainsi, la cour d’appel a jugé que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse tant en raison de l’insuffisance du plan que de l’absence de recherche de reclassement par référence aux indications du plan.

Saisie du pourvoi, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt attaqué. Elle a jugé que si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l’employeur de l’obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l’autorité de la chose décidée par l’autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l’employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi. En raison du principe de la séparation des pouvoirs, la Cour de cassation a jugé que le juge judiciaire ne pouvait, pour juger les licenciements dénués de cause réelle et sérieuse, se fonder sur une insuffisance du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi. En d’autres termes, la cour d’appel n’avait pas à apprécier la pertinence du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi : il lui suffisait de vérifier concrètement si le reclassement du salarié a sérieusement et loyalement été recherché par l’employeur indépendamment du contenu du plan. La cour d’appel de renvoi devra par conséquent apprécier à nouveau le respect par l’employeur de son obligation de reclassement sans se référer à l’insuffisance du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi.

La Cour de cassation confirme ainsi sa vision du partage de compétence entre le juge judiciaire et l’autorité administrative puisqu’elle avait précédemment jugé que la juridiction judiciaire n’est également pas compétente pour statuer sur une demande de l’expert-comptable, désigné par le comité, aux fins de communication de documents nécessaires à l’exercice de sa mission dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (Soc. 28 mars 2018, n° 15-21.372, Dalloz actualité, 14 mai 2018, obs. B. Ines isset(node/190492) ? node/190492 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>190492 ; RJS 6/2018, n° 413 ; JCP S 2018. 1164, obs. A. Bugada).

La portée de la solution dégagée par la Cour de cassation est enfin sujette à interrogation. En l’espèce, le plan apprécié par le juge judiciaire avait été unilatéralement établi. Il est vrai que, dans ce cas, le contrôle de l’administration est censé être rigoureux. En revanche, en présence d’un plan établi conjointement par les partenaires sociaux, le rôle et le contrôle de l’administration sont très restreints. Par une décision du 7 décembre 2015, le Conseil d’État rappelle qu’en cas de validation d’un accord collectif majoritaire, l’administration n’est tenue de s’assurer que de la présence dans le plan des mesures propres à éviter les licenciements, d’un plan de reclassement et des mesures de suivi (CE 7 déc. 2015, n° 383856, Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, Lebon ; AJDA 2016. 645 ; ibid. 1866, chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet ). Ainsi, l’administration ne contrôle pas la validité du plan de reclassement intégré à un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi mais vérifie seulement sa présence. Dans cette situation, il est loin d’être certain que la solution dégagée par l’arrêt commenté puisse s’appliquer, même s’il est estampillé du sceau P+B+R+I. En effet, il est vrai qu’en vertu du principe de séparation des pouvoirs et du principe constitutionnel de la compétence et de l’indépendance de la juridiction administrative (Cons. const. 23 janv. 1987, n° 86-224 DC ; 9 juin 2011, n° 2011-631 DC, Dalloz actualité, 15 juin 2011, obs. M.-C. de Monetcler  ; ibid. 1936, étude O. Lecucq ; Constitutions 2011. 581, chron. V. Tchen ; ibid. 2012. 63, obs. A. Levade ), il appartient exclusivement au juge administratif de se prononcer sur la légalité des décisions prises par l’autorité administrative dans l’exercice des compétences qui lui sont reconnues (T. confl., 17 oct. 2011, SCEA du Chéneau, req. n° 3828, Dalloz actualité, 31 oct. 2011, obs. R. Grand ; AJDA 2012. 27 , chron. M. Guyomar et X. Domino AJDA/JURIS/2011/1437 ; ibid. 2011. 2041 ; D. 2011. 3046, et les obs. , note F. Donnat ; ibid. 2012. 244, obs. N. Fricero ; RFDA 2011. 1122, concl. J.-D. Sarcelet ; ibid. 1129, note B. Seiller ; ibid. 1136, note A. Roblot-Troizier ; ibid. 2012. 339, étude J.-L. Mestre ; ibid. 377, chron. L. Clément-Wilz, F. Martucci et C. Mayeur-Carpentier ; Constitutions 2012. 294, obs. A. Levade  ; RTD civ. 2011. 735, obs. P. Remy-Corlay ; RTD eur. 2012. 135, étude D. Ritleng ). Cependant, de manière classique, en matière de contrôle du motif du licenciement d’un salarié protégé par exemple, le juge judiciaire peut apprécier les motifs de la rupture qui ne sont pas le soutien nécessaire de la décision administrative (Soc. 30 janv. 2013, n° 11-13.286 P, RJS 4/2013, n° 301 ; 8 avr. 2014, n° 13-10.969 P, Dr. soc. 2014. 679, obs. J. Mouly ; 12 janv. 2016, n° 13-26.318 P, D. 2016. 261 ; RDT 2016. 349, obs. M. Véricel ). Cette jurisprudence traditionnelle devrait être transposable au contrôle par le juge judiciaire du plan de reclassement intégré à l’accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi car l’administration ne fonde pas sa décision de validation sur la suffisance du plan de reclassement négocié par les partenaires sociaux mais uniquement sur sa présence.