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Article
L’exception à la protection attachée au mandat de salarié : fraus omnia corrumpit
L’exception à la protection attachée au mandat de salarié : fraus omnia corrumpit
La fraude du salarié consistant à informer son employeur de son mandat de conseiller du salarié qu’au moment où il a appris que sa mission n’était pas reconduite lui fait perdre la protection attachée à son mandat.
par Wolfgang Fraissele 13 septembre 2017
L’exercice de la mission de conseiller du salarié ne peut pas être une cause de rupture du contrat de travail. Il bénéficie, en effet, de la même protection que les délégués syndicaux pour toute rupture du contrat de travail (Soc. 27 janv. 2010, n° 08-44.376, Dalloz actualité, 9 févr. 2010, obs. L. Perrin ; Dr. soc. 2010. 1268, obs. L. Pécaut-Rivolier ).
Dans cet arrêt, la Cour de cassation précisait que, pour constater la méconnaissance de ce statut protecteur et ainsi prononcer la nullité du licenciement (Soc. 19 juin 2007, n° 05-46.017, Dalloz actualité, 29 juin 2007, obs. C. Dechristé), il appartient au préalable au conseiller du salarié inscrit sur cette liste de faire la preuve que son employeur avait connaissance de sa qualité lors de l’envoi de la lettre de rupture du contrat de travail. Ainsi, la protection ne joue que si le salarié a informé son employeur de l’existence de son mandat au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement ou, à défaut d’entretien, avant la notification de la rupture (Cons. const. 14 mai 2012, n° 2012-242 QPC, D. 2012. 2622, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2012. 796, note J. Bonnet ; Constitutions 2012. 459, chron. C. de Radé ; RSC 2012. 871, obs. A. Cerf-Hollender ), ou s’il rapporte que son employeur en avait connaissance (Soc. 14 sept. 2012, n° 11-21.307, Dalloz actualité, 27 sept. 2012, obs. J. Siro ; RDT 2013. 48, obs. J.-M. Verdier ; Constitutions 2012. 624, obs. C. Radé ). Ces décisions ont été confirmées depuis par la Cour de cassation qui a jugé que, « l’article L. 2111-1, 16°, du code du travail et les articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du même code doivent être interprétés en ce sens que le salarié protégé n’est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d’un mandat extérieur à l’entreprise lorsqu’il est établie...
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