Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

L’intérêt de l’enfant, un motif en soi insuffisant au rejet des demandes d’expertise biologique

L’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf motif légitime de ne pas y procéder. L’intérêt supérieur de l’enfant ne constitue pas, à lui seul, un tel motif.

par Valérie Da Silvale 31 août 2016

Alors que la filiation d’une enfant a été établie à l’égard de la femme qui l’a mise au monde et du mari de cette dernière, quatre ans plus tard, un homme agit en contestation de paternité et en établissement judiciaire d’un lien de filiation. Par application de l’article 332 du code civil, il doit être prouvé que le mari n’est pas le père de l’enfant, la preuve pouvait être apportée par tous moyens (C. civ., art. 332, al. 2).

Dans ce cadre, le tribunal de grande instance (TGI) ordonne la réalisation d’une expertise biologique. Les parents de l’enfant n’y ont pas déféré. Le tribunal a alors apprécié souverainement le sens à accorder au refus de se soumettre à cette expertise, comme l’y invite la Cour de cassation (Civ. 1re, 31 janv. 2006, n° 05-12.876, D. 2006. 469 ; ibid. 1139, obs. F. Granet-Lambrechts ; AJ fam. 2006. 168 ; RTD civ. 2006. 293, obs. J. Hauser ; ibid. 548, obs. J. Hauser ; Defrénois 2006. 1062, obs. J. Massip), et a jugé que l’époux de la mère n’est pas le père de l’enfant. Au contraire, la cour d’appel juge qu’existe un motif légitime de refus d’expertise biologique, ce motif résidant dans le caractère tardif de l’action et dans le fait que l’auteur est animé d’une volonté de vengeance à l’égard de la mère ; son intention ne serait pas celle de faire triompher la vérité biologique. En d’autres termes, l’action en contestation de la filiation établie à l’égard du mari de la mère n’est pas en conformité avec l’intérêt de l’enfant ce qui constituerait, selon la cour d’appel, un motif légitime de rejet de la demande d’expertise biologique.

La Cour de cassation s’était déjà prononcée sur la question de savoir si le motif légitime de ne pas procéder à l’expertise biologique, qui est de droit en matière de filiation (Civ. 1re, 28 mars 2000, n° 98-12.806, D. 2000. 731, et les obs. , note T. Garé ; ibid. 2001. 404, chron. S. Le Gac-Pech ; ibid. 976, obs. F. Granet ; ibid. 1427, obs. H. Gaumont-Prat ; ibid. 2868, obs. C. Desnoyer ; RTD civ....

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :