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L’obligation d’information précontractuelle du banquier

L’obligation d’information du banquier sur les conditions de fonctionnement de la garantie Oseo Sofaris peut ou non, selon les circonstances, s’apprécier au regard de la qualité du cocontractant.

par Valérie Avena-Robardetle 16 décembre 2013

Afin d’effectuer un apport en compte courant d’associé, le fondateur et président-directeur général (PDG) d’une société a contracté auprès de sa banque un emprunt d’un montant de 200 000 €. Ce crédit a été garanti par Oseo Sofaris et Oseo Sofaris Région à concurrence de 70 %, une tierce personne se rendant par ailleurs caution solidaire des engagements du PDG. Après la mise en redressement judiciaire de la société, la banque a assigné l’emprunteur et la caution en paiement de diverses sommes dues au titre du prêt. Tous deux lui ont opposé un manquement à son obligation d’information sur les conditions de fonctionnement de la garantie Oseo Sofaris et ont sollicité sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts.

La garantie Oseo (désormais Bpifrance) a pour objet d’assurer l’entrepreneur contre le risque de défaillance de son entreprise tout en ne garantissant les banques que pour une partie de leur perte finale éventuelle sur des opérations de crédit précisément identifiées. La garantie ne bénéficie qu’à l’établissement financier. Elle ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par l’emprunteur et ses garants personnels, pour contester tout ou partie de leur dette. La banque retient les garanties usuelles et, en cas de défaillance de l’entreprise, prend toutes les mesures pour le recouvrement de la totalité de la créance, réalise les sûretés et appelle Oseo pour ce qui reste sur le solde, à hauteur de la quotité garantie (pour plus d’informations, V. http://www.bpifrance.fr). En d’autres termes, cette garantie présente un caractère subsidiaire.

En l’occurrence, emprunteur et caution reprochaient à la banque un manquement non à son obligation de mise en garde mais à son obligation d’information. En général, une telle obligation d’information précontractuelle a pour objet des faits objectifs exacts et peut être donnée de différentes manières : mode d’emploi, notice, etc. (V. P. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel-Munck, Les obligations, Defrénois, n° 777 ; F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, Dalloz, coll. « Précis », nos 257 s.). Son étendue varie en fonction de la nature de l’opération et de la compétence ou connaissance du client, professionnel ou non. Cette obligation ne va pas jusqu’à imposer au banquier d’éclairer son client « sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur », à moins que le banquier...

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