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L’opposabilité au salarié d’un document de travail en anglais

L’absence de constat d’une provenance de l’étranger d’un document de travail rédigé en anglais et fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable au sein d’une filiale française empêche le juge d’écarter l’inopposabilité du contenu du document au salarié concerné.

Si selon l’article 2 de la Constitution « la langue de la République est le français », cette langue est plus précisément, en vertu de l’article 1er, alinéa 2, de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française (dite Loi Toubon ) celle « de l’enseignement », « des échanges », « du service public » et surtout « du travail ». Sans avoir égard aux compétences linguistiques concrètes des salariés en matière de langues étrangères, cette exigence donne lieu à un contrôle objectif aux conséquences potentiellement importantes, notamment lorsqu’une partie de la rémunération est en jeu.

C’est le cas en l’espèce pour l’ex-salarié de la filiale française d’une entreprise américaine, qui y a exercé les postes de directeur de mission puis de « chef de projet avant-vente ressources » ; des emplois de cadre dont on peut raisonnablement soupçonner qu’ils supposaient une maîtrise relative de la langue anglaise, probablement exigée lors du recrutement. La langue semble d’ailleurs n’avoir été un sujet de conflit qu’a posteriori, puisque c’est à la suite de la rupture du contrat de travail que l’ancien cadre formule auprès des juridictions compétentes des demandes en paiement de rappel de rémunération variable, arguant d’une inopposabilité des documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de cette rémunération en raison de leur unique langue de rédaction, l’anglais.

Cette demande rejetée par la Cour d’appel de Versailles en son arrêt du 20 janvier 2022, l’ex-salarié se pourvoit en cassation, la chambre sociale lui donnant raison de manière relativement prévisible au regard de la jurisprudence antérieure. La publication du présent arrêt au Bulletin ne semble ainsi servir que de rappel nécessaire aux juridictions de fond sur l’obligation faite à l’employeur d’utiliser le français pour les documents de travail au sein de l’entreprise, la Cour ayant par ailleurs rendu un arrêt en tout point similaire – mais inédit – le 7 juin dernier (Soc. 7 juin 2023, n° 21-20.322).

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