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Article

La légitime défense mortelle ne viole pas l’article 2 de la Convention européenne
La légitime défense mortelle ne viole pas l’article 2 de la Convention européenne
La Cour européenne a jugé que l’État français n’avait pas violé l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme en octroyant le bénéfice de la légitime défense au gendarme qui, pour défendre sa collègue d’un danger de mort, a tiré un coup de feu mortel sur un détenu au cours d’un transfert.

Lors d’un transfèrement, alors qu’il était menotté les bras devant lui et installé à l’arrière du véhicule, un détenu s’est détaché afin de dérober l’arme du gendarme assis à sa gauche pendant qu’un gendarme adjoint conduisait le véhicule. Pour mettre fin à cette situation, le conducteur a arrêté le véhicule et a sommé le mis en examen d’arrêter ses violences envers sa collègue tout en pointant son arme vers lui. Voyant que l’intéressé ne réagissait pas à ses sommations, le conducteur a ouvert la porte arrière droite pour tenter d’extraire le détenu en s’aidant de son bâton de défense, sans succès. Il a alors demandé des secours au centre opérationnel de la gendarmerie. Seulement, le détenu continuait de se battre pour s’emparer de l’arme du gendarme alors que la fonctionnaire, à demi allongée sur la chaussée, tentait de la protéger en dépit des coups. Après une dernière sommation, le conducteur a tiré un coup de feu sur la seule zone visible de l’individu. Le détenu décéda de ce coup de feu unique qui l’atteignit au niveau de la joue gauche.
Dans son réquisitoire définitif, le procureur de la République requit un non-lieu à poursuivre, au motif que le gendarme conducteur était en état de légitime défense telle que définie à l’article 122-5 du code pénal. Il convient ici de préciser qu’étant gendarme adjoint volontaire, le conducteur ne pouvait bénéficier de la cause d’irresponsabilité pénale prévue à l’article 122-4, alinéa 1er, du code pénal.
Le père du défunt interjeta appel de l’ordonnance de non-lieu avant que la chambre de l’instruction la confirme. Le requérant forma alors un pourvoi en cassation qui fut rejeté par la chambre criminelle au motif que le gendarme adjoint volontaire avait été contraint d’accomplir un acte nécessaire à la protection de sa collègue « en danger de mort ».
Saisissant la Cour européenne des droits de l’homme sur le fondement de la violation de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, les parents du défunt ont continué de soutenir que le coup de feu ayant entraîné la mort de leur fils, n’était ni nécessaire ni proportionné à l’un des objectifs mentionnés par l’article 2, § 2, de la Convention. Malgré les arguments présentés, la Cour a déclaré à l’unanimité qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 2 de la Convention.
Avant d’analyser l’absence de violation de l’article 2 par la France, soulignons le caractère injuste de l’attaque ainsi que la proportionnalité et la nécessité de la riposte.
La question de l’attaque
L’article 122-5, alinéa 1er, du code pénal dispose que « n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un...
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