- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Libération conditionnelle : calcul du temps d’épreuve et effet dévolutif de l’appel
Libération conditionnelle : calcul du temps d’épreuve et effet dévolutif de l’appel
Il se déduit du principe de l’effet dévolutif que la chambre de l’application des peines, saisie de l’appel d’un jugement ayant rejeté une demande d’aménagement de peine, est tenue de statuer au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision.
par Sébastien Fucinile 30 janvier 2015
Après avoir relevé qu’une décision d’appel n’avait pas respecté la règle selon laquelle, devant les juridictions de l’application des peines, l’avocat du condamné doit toujours avoir la parole en dernier (C. pr. pén., art. 712-13), comme cela est également le cas pour l’avocat de l’accusé (C. pr. pén., art. 346) ou du prévenu (C. pr. pén., art. 460), la chambre criminelle casse également cette même décision pour manque de base légale, sur le fondement d’un second moyen. Elle affirme ainsi, par un attendu de principe, qu’il se déduit des articles 509, 515, 712-1 et 49-44-1 du code de procédure pénale et du principe de l’effet dévolutif « que la chambre de l’application des peines, saisie de l’appel d’un jugement ayant rejeté une demande d’aménagement de peine, est tenue de statuer au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision ». Or, la cour d’appel, qui, en l’espèce, a statué le 9 décembre 2013, a confirmé un jugement...
Sur le même thème
-
Loi du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports : extension du continuum de sécurité
-
La remise en état prévue par le code de l’environnement n’est pas une peine, mais une mesure à caractère réel
-
Absence de mention du droit au silence lors de la procédure disciplinaire : une (r)évolution plus importante qu’il n’y paraît
-
Projet de quartiers de lutte contre le narcotrafic : l’absence de précision et de proportionnalité des mesures soulignée par le Conseil d’État
-
Retour sur le procès dans l’affaire des assistants parlementaires européens du Rassemblement national
-
Diffusion d’une circulaire relative à la prise en charge des personnes de nationalité étrangère définitivement condamnées
-
Refus de transfert et maintien dans un établissement pénitentiaire à plus de 17 000 km : une atteinte au maintien des liens familiaux
-
L’épineux calcul du quantum de réduction de peine depuis la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire
-
Libération conditionnelle parentale : pas de prise en compte des réductions de peine obtenues au titre de la détention provisoire
-
Pas d’exécution provisoire des peines complémentaires prononcées à l’encontre des personnes morales