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Licenciement des salariés protégés : inspection du travail et fin de la période de protection

Lorsque la période de protection légale a pris fin avant que l’inspecteur du travail ne rende sa décision, l’employeur retrouve le droit de licencier le salarié sans autorisation de l’autorité administrative.

par Wolfgang Fraissele 25 janvier 2016

Le statut protecteur des représentants du personnel contre la rupture du contrat de travail repose sur une assise constitutionnelle prévoyant que « tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises » (Préambule de la Constitution du 26 oct. 1946 ; Cons. const. 20 juill. 1988, n° 88-244 DC, Rec. Cons. const. 119 ; AJDA 1988. 752, note Wachsmann ; D. 1989. 269, note Luchaire ; Dr. soc. 1988. 760, obs. Prétot ; JCP 1989. II. 21202, note Paillet ; RD publ. 1989. 399, chron. Favoreu ; 8 juill. 1989, n° 89-258 DC, Rec. Cons. const. 48 ; D. 1990. 138 , obs. D. Chelle et X. Prétot ; JCP 1990. II. 21409, note Franck). Ce statut protecteur répond également aux exigences de textes internationaux et européens (l’art. 1er de la Convention n° 135 de l’Organisation internationale du travail ; l’art. 5 de la Convention n° 158 de l’OIT ; l’art. 28 de la Charte sociale européenne). Ainsi, durant leur mandat et pour un temps limité après leur celui-ci, les salariés protégés bénéficient d’un statut qui oblige l’employeur à obtenir une autorisation administrative pour pouvoir procéder à leur licenciement. Il en résulte une compétence d’ordre public pour l’inspecteur du travail qui est seul compétent pour autoriser le licenciement. La question posée par l’arrêt ici rapporté concerne la date à laquelle le bénéfice du statut protecteur doit être appréciée....

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