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Article
Licenciement économique : caractérisation du co-emploi
Licenciement économique : caractérisation du co-emploi
Hors état de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur, à l’égard du personnel employé par une autre, que s’il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.
par Julien Cortotle 8 janvier 2016
On sait depuis longtemps que la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Résultant des articles 12 du code de procédure civile et 1156 du code civil, cette règle, dont on a pu constater à nouveau la force dans les arrêts relatifs à la télé-réalité (V. Soc. 3 juin 2009, Île de la tentation, n° 08-40.981, Bull. civ. V, n° 141 ; D. 2009. 2517 , note B. Edelman ; ibid. 1530, obs. M. Serna ; ibid. 2116, chron. J.-F. Cesaro et P.-Y. Gautier ; ibid. 2010. 342 et les obs. ; Dr. soc. 2009. 780, avis D. Allix ; ibid. 791, obs. J.-J. Dupeyroux ; ibid. 930, note C. Radé ; RDT 2009. 507, obs. G. Auzero ; RTD com. 2009. 723, obs. F. Pollaud-Dulian ; 25 juin 2013, Mister France, n° 12-13.968, Bull. civ. V, n° 165 ; D. 2013. 1692 ; ibid. 2014. 1115, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2014. 11, chron. S. Tournaux ; RDT 2013. 622, obs. D. Gardes ; Koh Lanta, n° 12-17.660, D. 2014. 1115, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2014. 11, chron. S. Tournaux ; RDT 2013. 622, obs. D. Gardes ), serait transposable à la recherche de la personne qu’il convient de qualifier d’employeur (V. G. Auzero et E. Dockès, Droit du travail, Dalloz, coll. « Précis », 2015. 719). Il arrive en effet que ce qualificatif ne soit pas si évident qu’il y paraît, notamment dans les groupes de sociétés. Un salarié est embauché par une filiale mais cette dernière est sous la dépendance si forte d’autres entreprises du groupe – et notamment, mais pas nécessairement, de la société mère qui prend les décisions et s’immisce dans sa gestion – que l’on est en réalité face à une entreprise que l’on peut considérer comme unique. La notion de co-employeur permet alors de les regrouper, ce qui autorise alors le salarié (sans avoir à caractériser de lien de subordination avec chacune), notamment licencié pour motif économique, d’attraire en justice les différentes entités ensemble pour faire reconnaître un non-respect du droit du travail incombant à l’employeur. Les décisions Aspocomp (Soc. 19 juin 2007, n° 05-42.551, D. 2007. 1973 ; RDT 2007. 543, obs. F. Jault-Seseke et n° 05-42.570, RDT 2007. 543, obs. F. Jault-Seseke ) ont participé à la démonstration de l’intérêt de la technique, permettant au salarié en présence d’intérêts, d’activités et de direction confondus d’agir contre une autre société du groupe que son employeur originel. Il en va ainsi notamment pour la caractérisation d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour défaut de recherche de reclassement par la société mère (arrêt Aspocomp, préc.), ou parce que les juges imposent alors de traiter la cessation d’activité de la filiale comme une cessation d’activité partielle, à justifier comme telle par rapport au secteur d’activité concerné (V. Soc. 18 janv. 2011, n° 09-69.199, Bull. civ. V, n° 23 ; D. 2011. 382 ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Rev. sociétés 2011. 154, note A. Couret ; Dr. soc. 2011. 372, note G. Couturier ; ibid. 2012. 995, étude B. Gauriau ; RDT 2011. 168, étude F. Géa ; ibid. 285, Controverse L. Drai et C. Pares ). On sait pourtant que l’obligation de reclassement pèse sur l’employeur, qui est « officiellement » la filiale, et non les autres entreprises du groupe ou encore la société mère (V. Soc. 13 janv. 2010,n° 08-15.776, Bull. civ. V, n° 5 ; D. 2010. 1129 , note B. Dondero ; ibid. 2029, obs. J. Pélissier, M.-C. Amauger-Lattes, A. Arseguel, T. Aubert-Monpeyssen, P. Fadeuilhe, B. Lardy-Pélissier et B. Reynès ; Dr. soc. 2010. 474, obs. G. Couturier ; ibid. 1052, étude M.-A. Moreau ; RDT 2010. 230, obs. F. Géa ). On sait aussi qu’en principe une cessation d’activité d’une entreprise justifie le licenciement économique de ses salariés (V. Soc. 16 janv. 2001, n° 98-44.647, Bull. civ. V, n° 10 ; D. 2001. 2170 , obs. C. Boissel ; Dr. soc. 2001. 413, note J. Savatier ).
Un salarié a donc tout intérêt, si il souhaite assigner une autre société du groupe que celle qui apparaît « sur le papier » comme son employeur, à démontrer (G. Couturier, La fermeture d’une filiale : les recours des salariés licenciés, Dr. soc. 2011. 372 ) :
- soit – très classiquement – qu’il était sous la subordination de celle-ci qui détenait sur lui le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements (Soc. 13 nov. 1996, Société Générale, n° 94-13.187, Bull. civ. V, n° 386 ; D. 1996. 268 ; Dr. soc. 1996. 1067, note J.-J. Dupeyroux ; RDSS 1997. 847, note J.-C. Dosdat ) ;
- soit qu’il y a application de la théorie – plus moderne – d’une confusion des sociétés dans leur...
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