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Licenciement pour inaptitude d’un salarié protégé harcelé : quelles demandes devant le juge judiciaire ?

L’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations. À cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur, il lui appartient, le cas échéant, de faire droit aux demandes de dommages-intérêts au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse ou de la nullité du licenciement ainsi que d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage.

L’arrêt commenté est l’occasion de rappeler les contours de la compétence du juge judiciaire pour connaître d’un litige né du licenciement pour inaptitude d’un salarié protégé et il contient un apport inédit sur les conséquences financières pour l’employeur d’une inaptitude qui aurait pour origine un harcèlement moral de l’employeur.

Par principe, au nom de la séparation des pouvoirs entre les autorités judiciaires et administratives, le juge judiciaire ne peut apprécier le bien-fondé du licenciement d’un salarié protégé notifié après autorisation administrative. Comme tout principe, celui-ci connaît néanmoins des exceptions et le licenciement pour inaptitude médicale d’un salarié protégé figure au nombre de celles-ci.

Le Conseil d’État a précisément fixé l’étendue du contrôle qui doit être mené par l’autorité administrative en cas de licenciement pour inaptitude médicale d’un salarié protégé : « lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l’emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des exigences propres à l’exécution normale des mandats dont il est investi, et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise » (CE 7 oct. 2009, n° 319107, Halimi, Lebon ; AJDA 2009. 2487 ; Dr. soc. 2010. 168, concl. Y. Struillou ; CE 6 mai 1996, n° 169573). Le juge judiciaire n’est donc pas compétent pour apprécier un éventuel lien entre le mandat et le licenciement (Soc. 10 févr. 1999, n° 95-43.561, D. 2000. 380, obs. B. Lardy-Pélissier ; 24 janv. 2006, n° 03-45.198), pour vérifier la régularité de la procédure de licenciement (Soc. 2 juin...

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