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Licenciement : le salaire de référence en cas de temps partiel thérapeutique rappelé
Licenciement : le salaire de référence en cas de temps partiel thérapeutique rappelé
Lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie à la date de son licenciement, cet arrêt faisant suite à un temps partiel thérapeutique, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique.
par Loïc Malfettes, Docteur en droit, Responsable RH et juridiquele 12 mars 2025
Si les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement selon l’ancienneté sont clairement définies à l’article L. 1234-9 du code de travail, l’assiette de rémunération à prendre en compte pour quantifier le mois de salaire de référence laisse encore la place à quelques interrogations à la lecture des textes. Ainsi la jurisprudence a-t-elle pu préciser que la base de calcul devait parfois être reconstituée, par exemple pour tenir compte des salaires auxquels le salarié aurait eu droit au cours des trois derniers mois s’il n’avait pas été absent ou mis au chômage technique durant cette période (Soc. 5 mai 1988, n° 85-45.334, D. 1988. Somm. 322, obs. A. Lyon-Caen ; 9 juin 1988, Dr. soc. 1989. 124, note J. Savatier). Elle doit encore intégrer les indemnités de chômage partiel qui se sont substituées aux salaires pendant la période de référence, Soc. 16 févr. 1989, n° 86-44.065 P) ou encore la prime de treizième mois, au prorata de la période de référence, lorsqu’elle est un élément de rémunération payé globalement en fin d’année et pour une part égale à chacun des mois de l’année (Soc. 26 mai 1988, n° 87-42.139 P). L’hypothèse des salariés à temps partiel thérapeutique, qui voient leur rémunération amputée à due proportion de la quotité de travail réduite entre encore dans ces hypothèses non expressément couvertes par le texte. Mais doit-on pour autant amoindrir l’assiette de leur indemnité de départ si ce dernier intervient dans les douze ou trois mois du temps partiel considéré ? C’est à cette question que vient répondre de façon claire la chambre sociale à l’occasion de l’arrêt rendu le 5 mars 2025 en confirmant la solution esquissée lors d’un arrêt du 12 juin 2024.
En l’espèce, une responsable administrative a occupé un emploi à temps partiel, pour motif thérapeutique, avant d’être placée en arrêt de travail pour maladie.
L’intéressée a ensuite saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation de son contrat de...
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