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Article
Liquidation judiciaire : sanction de la durée excessive de la procédure
Liquidation judiciaire : sanction de la durée excessive de la procédure
Lorsqu’il existe un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie les créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et celle, qui en résulte, de son droit d’administrer ses biens et d’en disposer, n’est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation des biens mais lui ouvre l’action en réparation prévue à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, qu’il peut exercer au titre de ses droits propres.
par Alain Lienhardle 19 décembre 2014
La durée excessive, parfois proprement hallucinante, des liquidations judiciaires est un des fléaux bien connus des procédures collectives. La question est d’ailleurs doublement d’actualité, en ce que l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 a tenté de la résoudre et que, moyennant un raccourci certes discutable, elle n’est probablement pas indifférente à la volonté des pouvoirs publics de réformer la profession de mandataire judiciaire, à l’œuvre dans le projet de loi pour la croissance et l’activité, en discussion à l’Assemblée nationale à partir du 26 janvier 2015. La France a d’ailleurs déjà été condamnée à plusieurs reprises, par la Cour européenne des droits de l’homme, sur le fondement de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, garantissant le « délai raisonnable » des procédures judiciaires (V. CEDH 17 janv. 2002, n° 41476/98, D. 2002. AJ 807 ; 22 sept. 2011, Rev. sociétés 2011. 728, obs. P. Roussel Galle ). Dans ces affaires, la procédure s’était prolongée, respectivement, plus de 16 ans et plus de 20 ans. Pire encore, dans la présente affaire, la procédure, entamée en 1976, sous la loi du 13 juillet 1967, par un règlement judiciaire, converti en liquidation judiciaire en 1979, aura duré 35 ans, avant que le débiteur, en 2011, n’en demande (et n’en obtienne) la clôture, que lui accordera la cour d’appel de Nancy par un arrêt du 17 avril 2013 ! Et c’est pourtant cette décision que la Cour...
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