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Locataires protégés : prise en compte des ressources des douze derniers mois

Le montant des ressources du locataire étant apprécié à la date de notification du congé, les ressources à prendre en compte pour calculer ce montant sont celles perçues par le locataire au titre des douze mois qui précédent la délivrance du congé. 

L’article 15-III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit une protection spécifique à l’égard des locataires âgés et démunis, c’est-à-dire ceux âgés de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés.

Cette protection, qui vaut que le congé ait été délivré pour reprise, pour vente ou à raison de motifs sérieux et légitimes (Lyon, 9 nov. 1999, Loyers et copr. 2000, n° 58, obs. B. Vial-Pedroletti ; Paris, 15 mai 2020, n° 18/01921, Dalloz jurisprudence) est radicale, puisqu’elle prend la forme d’une interdiction de principe de délivrer congé.

Solution de relogement

Cette interdiction tombe toutefois lorsque le bailleur peut « offrir » à son cocontractant une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités dans les environs.

On s’est demandé un temps si cette protection portait une atteinte disproportionnée au droit de propriété du bailleur. Dans le cadre d’une QPC, la troisième chambre civile de la Cour de cassation avait répondu par l’affirmative, du moins dans les zones tendues, c’est-à-dire dès lors que l’état du marché locatif dans le secteur concerné est susceptible de rendre impossible la soumission par le bailleur, personne privée, d’une offre de relogement (Civ. 3e, QPC, 30 mars 2023, n° 22-21.763, Dalloz actualité, 4 avr. 2023, obs. Y. Rouquet ; D. 2023. 687 ; AJDI 2023. 603 , obs. Y. Rouquet ; RTD civ. 2023. 667, obs. P.-Y. Gautier ). Le Conseil constitutionnel a toutefois considéré les dispositions contestées conformes à la Constitution, estimant notamment que les difficultés pratiques que pourrait rencontrer le bailleur pour formuler une offre de relogement situé dans le périmètre concerné ne les entachent pas, par elles-mêmes, d’inconstitutionnalité (Cons. const. 26 mai 2023, n° 2023-1050 QPC, Dalloz actualité, 20 juin 2023, obs. Y. Rouquet ; D. 2023. 1069 ; ibid. 2024. 1047, obs. N. Damas ; Rev....

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