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Loi de réforme de la justice : procédure civile

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice qui a pour objectif de simplifier et de moderniser le fonctionnement judiciaire entraîne plusieurs conséquences en procédure civile.

par Cathie-Sophie Pinatle 2 avril 2019

L’extension du domaine des méthodes alternatives de règlement des conflits

La faculté de solliciter une médiation élargie au bénéfice du juge

L’article 3, I, de la loi n° 2019-222 autorise le juge à enjoindre les parties de rencontrer un médiateur non pas uniquement dans les cas spécifiquement prévus par la loi mais « en tout état de la procédure, y compris en référé » lorsqu’il estime ce mode alternatif possible. Il est également précisé que, contrairement à ce que prévoyait l’article 22-1, alinéa premier, de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (supprimé par l’effet de cet article), la médiation en matière de divorce et de séparation de corps est admise.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 25 mars 2019.

La tentative de résolution amiable obligatoire pour certains litiges

L’article 3, II, conditionne la recevabilité des demandes en paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant qui sera arrêté par décret en Conseil d’État ou relative à un conflit de voisinage à une tentative de procédure préalable de médiation, de conciliation ou de procédure participative. En l’absence d’une telle tentative, le juge pourra relever d’office l’irrecevabilité de la demande. Ce dispositif est toutefois inapplicable en matière de crédit à la consommation ou de crédit immobilier. Par ailleurs, cette disposition est écartée lorsqu’une tentative de résolution amiable est déjà imposée aux parties, lorsque c’est au juge ou à une autorité administrative d’organiser une résolution amiable, lorsqu’une partie sollicite l’homologation d’un accord ou enfin lorsque les parties font valoir un motif légitime pour se soustraire à l’obligation de résolution amiable, tenant notamment à l’indisponibilité des conciliateurs de justice dans un délai raisonnable. Concernant ce dernier cas, il appartiendra au pouvoir réglementaire, comme l’a précisé le Conseil constitutionnel, d’expliciter les notions de motif légitime et de délai raisonnable même si cette exception correspond à l’hypothèse sûrement temporaire d’un manque de personnel qualifié pour assurer un règlement amiable auprès de certaines juridictions.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2020.

La reconnaissance et la réglementation des services en ligne

Les services organisant des méthodes alternatives de règlement des conflits

Les personnes physiques ou morales qui proposent, gratuitement ou de manière rémunérée, un service de conciliation, de médiation ou d’arbitrage doivent respecter plusieurs obligations. D’abord, ils doivent se soumettre à la réglementation en matière de protection des données personnelles. Ensuite, ils sont débiteurs au bénéfice des parties d’une obligation de confidentialité et d’une obligation d’information relative aux modalités de réalisation de la conciliation, de la médiation ou de l’arbitrage (L. n° 2019-222, art. 4-1 et art. 4-2). Concernant l’arbitrage, la sentence arbitrale peut être rendue sous forme électronique, sauf si les parties s’y opposent (art. 4-2).

Par ailleurs, si un service en ligne peut mobiliser un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel, ce traitement ne peut être l’unique fondement du service et il doit en tout état de cause être soumis à information et consentement exprès des parties. Le responsable de ce type de traitement des données doit communiquer, à la demande des parties, les règles définissant le traitement et la manière dont il est mis en œuvre. Ces informations doivent être intelligibles et mises à jour en cas d’évolution dans la manière dont les données personnelles sont traitées (art. 4-3).

Enfin, les personnes physiques ou morales qui concourent à la fourniture ou au fonctionnement de ces services en ligne doivent accomplir leur mission avec « impartialité, indépendance, compétence et diligence ». Ils peuvent à cet égard voir leur responsabilité pénale recherchée sur le fondement de l’article 226-13 du code pénal réprimant l’atteinte au secret professionnel (art. 4-6). En dehors des médiateurs de consommation inscrits sur la liste prévue à l’article L. 615-1 du code de la consommation, des médiateurs ou des conciliateurs de justice qui en bénéficient de plein droit, les services en ligne de médiation ou de conciliation peuvent solliciter une certification délivrée par un organisme accrédité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État (art. 4-7).

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 25 mars 2019.

Les services en ligne d’aide à la saisine

Les personnes morales ou physiques qui proposent des services gratuits ou rémunérés d’aide à la saisine des juridictions sont tenues de respecter les règles relatives à la protection des données et sont soumises à une obligation de confidentialité à l’égard des usagers. Enfin, ils ne peuvent pas réaliser des actes d’assistance ou de représentation sans le concours d’un avocat, lorsque ce concours est obligatoire en application de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (art. 4-4 et 4-5).

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 25 mars 2019.

L’instauration d’une procédure nationale et dématérialisée pour les injonctions de payer

Juridiction unique spécialisée

Un tribunal de grande instance (TGI) sera spécialement désigné pour traiter des requêtes en injonction de payer n’excédant pas un certain montant qui sera fixé par décret et ne relevant pas de la compétence des tribunaux de commerce y compris dans le cadre d’une procédure européenne (art. 27).

Procédure dématérialisée

L’introduction de la demande se fera nécessairement par voie dématérialisée sauf pour les personnes physiques qui se défendent seules et non professionnelles, qui pourront déposer leur demande au greffe de la juridiction. La procédure pourra se dérouler sans audience lorsqu’à la demande expresse des parties, elle se réalisera sous forme dématérialisée. En revanche, lorsque le juge l’estime nécessaire au regard de l’insuffisance de preuves, une audience peut être tenue. Une partie peut également demander la tenue d’une audience et si le juge refuse d’accéder à une telle demande il devra alors s’en expliquer par une décision spécialement motivée qui pourra être contestée en même tant que le jugement au fond.

Recours en opposition

Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer doivent être adressées auprès de cette juridiction nationale qui transférera alors l’opposition au TGI territorialement compétent.

Ces dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2021.

La redéfinition du périmètre de la représentation obligatoire par avocat

L’article 5 de la loi dispose que, devant le TGI, les parties peuvent, dans certaines matières ou en raison de la valeur du litige (inférieure à 10 000 €), se défendre elles-mêmes, être représentées par un avocat ou par leur conjoint, concubin, partenaire mais également par leurs parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus. Sont ici principalement visées les procédures les plus simples, qui étaient jusqu’ici traitées par le tribunal d’instance.

Sont également étendues les possibilités de représentation devant le conseil des prud’hommes. Non seulement les parties peuvent se défendre elles-mêmes, être représentées par un avocat ou leur conjoint, concubin et personne liées à elle par un pacte civil de solidarité, mais elles peuvent également être représentées par des salariés ou employeurs de la même branche d’activité, des défenseurs syndicaux. L’employeur peut également être représenté par un membre de son entreprise spécialement habilité pour ce faire. Du reste, mise à part la situation des avocats, tous les autres cas de représentation devront être justifiés par un mandat spécial valant également pouvoir de concilier devant le bureau de conciliation et d’orientation.

A contrario, la représentation par avocat est généralisée pour les litiges d’un montant supérieur à 10 000 € ainsi que pour le contentieux de l’exécution (sauf demande relative à l’expulsion ou paiement d’une somme inférieure à un montant fixé par décret, v. art. 5, IV).

L’article 5 s’applique aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Par exception, les instances prud’homales introduites à compter du 25 mars 2019 se voient immédiatement appliquer le dispositif.

L’open data des décisions de justice

Anonymisation des décisions de justice

L’article 33, IV, de cette loi traite de la question de l’open data des décisions de justice en matière judiciaire (la disposition étant exactement le même qu’en matière administrative) qui sera désormais régie par les articles L. 111-13 et L. 111-14 du code de l’organisation judiciaire. Sous l’influence du rapport Cadiet, ces dispositions viennent compléter et amender la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique qui avait déjà posé le principe la mise à disposition gratuite des décisions de justice à condition que soit respectée la vie privée des personnes concernées, respect garanti par un examen préalable « du risque de réidentification des personnes ». Ce devoir de contrôle préalable du risque de réidentification des personnes est abandonné. L’anonymisation de la décision est désormais un préalable obligatoire pour les « noms et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu’elles sont parties ou tiers ». Cette occultation s’étend également aux éléments de la décision permettant l’identification des parties, des magistrats ou des greffiers lorsqu’il existe un risque d’atteinte « à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage ».

Réutilisation des données à visée prédictive

Une attention particulière est accordée à la réutilisation des données relatives à l’identité du personnel judiciaire, magistrats et greffiers, afin de réaliser des analyses statistiques, comparatives et prédictives des pratiques professionnelles des juridictions. Ce type d’analyse est strictement interdit. Un tel comportement est constitutif d’une atteinte aux droits de la personne résultant des fichiers ou de traitements informatiques sanctionnés par les articles 226-18 et suivants du code pénal et peut également constituer une infraction à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Accès aux décisions sous réserve d’abus

Une réponse est également apportée à la question de l’alourdissement des missions des greffes chargés de répondre aux demandes régulières de mise à disposition des décisions de justice par les legaltechs. Si le principe est effectivement celui d’un droit à la disposition du public à titre gratuit, il est précisé que cette mise à disposition se réalise « sous forme électronique » et qu’elle peut être refusée en cas d’abus résultant notamment de demandes massives, répétitives ou systématiques.

Les modalités concrètes de mise à disposition des décisions de première instance, d’appel et de cassation seront prévues par décret.

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 25 mars 2019.

La protection renforcée du secret des affaires au cours d’une instance

Adaptation de la motivation

Tout d’abord, à l’occasion d’une instance civile ou commerciale, si un magistrat a connaissance, à la suite d’une mesure d’instruction d’une pièce susceptible, si elle est rendue accessible, de porter atteinte au secret des affaires, il peut adapter sa motivation et la publicité de celle-ci compte tenu de ce caractère secret (L. n° 2019-222, art. 33-I).

Audience en chambre du conseil

De la même manière, il est ajouté une exception au principe de publicité des débats devant les juridictions inférieures. Les débats « dans les matières mettant en cause le secret des affaires » auront lieu en chambre du conseil et le jugement subséquent ne sera pas prononcé publiquement (art. 33, V).

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 25 mars 2019.

La redéfinition de la première instance

Instauration des tribunaux judiciaires

Les tribunaux d’instance et les tribunaux de grande instance sont désormais réunis sous une dénomination commune : les tribunaux judiciaires qui seront présidés par une seule et même personne, le président du tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires deviennent en conséquence compétents pour toutes les affaires civiles et commerciales qui ne sont pas en raison de leur nature attribuées à une autre juridiction. La question du montant du litige comme critère de répartition disparaît logiquement avec la disparition des tribunaux d’instance (art. 95, I, 11°, b). Les tribunaux judiciaires seront en outre compétents pour connaître des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlements des petits litiges (art. 95, I, 13°).

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Instauration des tribunaux de proximité relevant du tribunal judiciaire

« Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité. » Leur siège, leur ressort ainsi que leur compétence matérielle seront fixés par décret et elles pourront se voir attribuer des compétences matérielles supplémentaires sur décision du premier président et du procureur général de la cour d’appel du ressort, « après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concerné » (art. 95, I, 26°).

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Cas de pluralité de tribunaux judiciaires dans une zone géographique réduite (art. 95, I, 17°)

Lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, un principe de spécialisation de ces tribunaux sera mis en œuvre, un tribunal judiciaire pouvant connaître seul de certains contentieux civils au regard de leur importance ou de leur technicité. Ce principe de spécialisation pourra être exceptionnellement étendu à l’hypothèse dans laquelle il n’existe qu’un tribunal judiciaire par département dès lors que ce tribunal se trouve à proximité géographique d’un autre tribunal judiciaire ou dès lors que les spécificités territoriales le justifient. Si les modalités de la spécialisation des tribunaux judiciaires relevant d’un même département seront précisées par décret, la spécialisation des tribunaux judiciaires ne relevant pas d’un même département sera réalisée sur proposition du premier président de la cour d’appel, après avis des chefs de juridictions concernées.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Procédure sans audience devant le tribunal de grande instance

Devant le tribunal de grande instance, « la procédure peut, à l’initiative des parties, lorsqu’elles sont expressément d’accord, se dérouler sans audience ». Cette procédure entièrement écrite peut toutefois être écartée par le juge qui estime ne pas disposer de preuves écrites suffisantes ou à la demande d’une partie (art. 26). Il faut préciser à cet égard que le juge peut rejeter une demande d’audience en cas de demande en paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant par une décision spécialement motivée (art. 26, § 2). Ces règles sont codifiées aux articles L. 212-5-1 et L. 212-5-2 du code de l’organisation judiciaire.

Ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

Formation collégiale incomplète en première instance

Dans un souci d’efficacité de la justice, l’article 95, I, 41, c, prévoit que, lorsque les parties ont donné leur accord, le président d’une formation collégiale incomplète peut statuer à juge unique après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent. Si les parties refusent que l’audience se tienne, celle-ci ne peut être reportée qu’une seule fois. Si à nouveau, la formation est incomplète, alors le président statue à juge unique dans les conditions précitées.

Ces nouvelles règles, communes à toutes les juridictions, sont expressément applicables devant les juridictions prud’homales (art. 95, I, 44) et sont entrées en vigueur le 25 mars 2019.

Greffe commun aux tribunaux judiciaires et aux conseils de prud’hommes

Le tribunal judiciaire qui siège dans la même commune qu’un conseil de prud’hommes dispose d’un greffe chargé des affaires de sa juridiction ainsi que d’un greffe chargé des affaires de la juridiction prud’homale et organisé sur consultation de son président (art. 95, I, 6°, b).

Ces dispositions entrent le 1er janvier 2020.

Juge unique devant les tribunaux judiciaires

Le tribunal ne peut statuer à juge unique dans « les matières disciplinaires ou relatives à l’état des personnes sauf dispositions particulières aux matières de la compétence du juge aux affaires familiales et du juge des contentieux de la protection ». En tout état de cause, lorsqu’il statue à juge unique en raison de l’objet ou de nature du litige, le juge peut décider, par une mesure d’administration judiciaire relevée d’office ou sollicitée par l’une des parties, de renvoyer l’affaire en formation collégiale (art. 95, I, 22° et 23°).

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Le juge des contentieux de la protection institué auprès des tribunaux judiciaires (art. 95, I, 29°)

Il est institué, au sein de chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs juges des contentieux de la protection. Il statue à juge unique mais peut solliciter un renvoi en formation collégiale. Il est amené à intervenir dans des domaines très variés :

  • tutelle des majeurs,
     
  • expulsion locative,
     
  • crédit à la consommation,
     
  • action relative au recensement par la banque de France des informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels,
     
  • surendettement des particuliers et procédure de rétablissement personnel.

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Cas du contentieux de la sécurité sociale

Des dispositions abordent sous un autre angle la spécialisation des tribunaux judiciaires, notamment au regard de la technicité du contentieux. Ainsi, certains tribunaux judiciaires, comme c’était déjà le cas pour certains tribunaux de grande instance, sont spécialement chargés du contentieux de la sécurité sociale, toutes les références à la distinction entre contentieux général et technique de la sécurité sociale étant définitivement supprimées (art. 96, II).

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 25 mars 2019.

Dispositions applicables à toutes les juridictions (art. 103)

Dépaysement juridictionnel pour raison de sécurité

Lorsqu’une juridiction inférieure ne peut plus assurer la justice dans des conditions matérielles garantissant la sécurité des personnes et des biens, cette juridiction peut, pendant une durée de six mois, renouvelable une fois, être transférée dans une autre commune du ressort de la même cour d’appel sur ordonnance du premier président et après avis du procureur général (COJ, nouv. art. L. 124-1).

Dépaysement juridictionnel pour la bonne administration de la justice

Par ailleurs, une audience qui ne pourrait matériellement pas se tenir dans des conditions permettant le respect des droits des parties ou la bonne administration de la justice peut se « dérouler dans toute commune située dans le ressort d’une juridiction limitrophe » sur ordonnance du premier président qui fixe, après avis du procureur général, la date et le lieu de l’audience dépaysée (COJ, nouv. art. L. 124-2).

Libre détermination du lieu de l’audience pour les juridictions nationales

Concernant les juridictions qui ont compétence nationale, comme le futur tribunal de grande instance spécialement chargé des demandes d’injonction de payer, elles peuvent tenir des audiences dans toute commune du territoire national. C’est « le premier président de la cour d’appel dont relève la juridiction à compétence nationale, [qui], après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences » (COJ, nouv. art. L. 124-3).

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 25 mars 2019.