Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

[Tribune] La loi pour « la confiance dans l’institution judiciaire » et la presse

Notre procédure pénale est un éternel chantier. Chaque législature connaît Sa grande réforme1. Et, souvent celle-ci touche incidemment au droit de la presse. La loi pour la confiance dans l’institution judiciaire, promulguée le 22 décembre dernier, ne déroge pas à la règle2.

Il y a d’abord de nouvelles mesures ayant vocation à conforter les droits de la défense : une réaffirmation, d’une part, du secret de l’instruction par aggravation des sanctions pour les révélations et transmission d’éléments de procédure tirés d’une enquête ou d’une instruction en cours, et la possibilité désormais ouverte, d’autre part, aux personnes mise en cause dans une enquête préliminaire de solliciter un accès à la procédure, lorsqu’il aura été porté atteinte publiquement à leur présomption d’innocence. Ce sont bien les sources des journaux qui sont en ligne de mire. Gare à ceux qui les informent. S’ils venaient à être identifiés, ils risquent désormais trois ans de prison et 45 000 € d’amende, et les révélations publiques des éléments du dossier pourront les obliger à ouvrir le dossier d’enquête à la défense. Ça risque d’être dissuasif pour certains correspondants habituels…

Mais c’est surtout la réapparition sous condition des images des procès qui mérite d’être signalée. Interdites de salles d’audience depuis une loi de 1954 et les bousculades des reporters et photographes dans la cour d’assises trop exiguë de Digne lors du procès Dominici, les caméras sont donc de retour. Le texte voté en décembre dernier douche un peu l’enthousiasme que ce retour annoncé avait pu provoquer. C’est plus une loi qui étend les exceptions posées par la loi Badinter du 11 juillet 1985 pour les procès présentant un intérêt historique, qu’une véritable remise en cause de l’interdiction de 1954. D’ailleurs, le nouvel article 38 quater de la loi de 1881 ne fait qu’ajouter une exception à l’article 38 ter, dont l’interdiction reste le principe.

Les audiences pourront désormais être filmées pour « un motif d’intérêt public d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique ». L’autorisation sera donnée, après avis du ministre de la Justice, par les chefs de juridictions. Ces affaires ne pourront être diffusées qu’après qu’elles auront été définitivement jugées. Et ces diffusions ne devront porter « atteinte ni à la sécurité, ni au respect de la vie privée des personnes enregistrées, ni au respect de la présomption d’innocence ». Bref, ces garde-fous3 empêcheront, de fait, aux reporters des chaînes de télévision et aux réalisateurs de films et documentaires4 de venir filmer les procès qui les intéressent, sans parler des photographes qui restent toujours bannis des prétoires…

C’est décevant pour ceux qui espéraient que la France rejoindrait les démocraties5 qui ne craignent pas de montrer comment leur justice fonctionne, en laissant les caméras et photographes des organes de presse s’inviter à suivre des procès, et à en rendre compte par l’image.

Ils n’auront plus qu’à espérer que la nouvelle exception légale à l’interdiction sera couramment mise en œuvre, et que les diffusions qui seront faites des procès « dignes d’intérêt » apaiseront les craintes et frilosités dont le législateur s’est finalement fait l’écho dans ce texte. Cela sera alors peut-être une première étape vers une vraie libéralisation du droit de l’information par l’image et le son en la matière, puisque la prochaine réforme de notre justice pénale est forcément très proche…

 

Notes

1. L’actuelle majorité en aura même connu deux, puisqu’avant celle du 22 déc. dernier, la loi du 23 mars 2019 sur la programmation de la justice était déjà présentée comme une « une réforme majeure de la justice pénale » (v., sur Justice.gouv, l’interview de C. Pignon, 2 sept. 2019, directrice des affaires criminelles et des grâces).

2. On signalera une clarification de la rédaction de l’art. 35, al. 3, de la loi du 29 juill. 1881 fixant les règles de preuve de la vérité des faits diffamatoires, prenant en compte les décisions du Conseil constitutionnel QPC du 20 mai 2011 et du 7 juin 2013. Il est désormais prévu que « La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne », à moins que l’imputation concerne des délits et crimes sexuels commis contre des mineurs.

3. Qui seront complétés par un décret en Conseil d’État.

4. Comme avaient pu le faire, aux termes d’autorisations spéciales, Raymond Depardon (10e ch.) ou Daniel Karlin (Justice en France).

5. Les États-Unis bien sûr, mais aussi les pays nordiques, l’Italie ou l’Écosse.

 

couverture-legipre…