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Lumière sur le régime de la libération conditionnelle en matière terroriste

La personne condamnée pour terrorisme peut prétendre à la libération conditionnelle même si elle n’a pas fait l’objet d’un placement dans un Centre national d’évaluation tant que la Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté chargée de procéder à l’évaluation de sa dangerosité a rendu son avis. 

par Angéline Costele 21 mars 2022

Le 25 octobre 2017, un individu condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour des faits de terrorisme formait une demande de libération conditionnelle. Le juge d’application des peines sollicitait l’avis de la Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS) de Paris. Avant de se prononcer, la Commission préconisait le placement du détenu dans un Centre national d’évaluation (CNE). Par deux fois, l’intéressé refusait son transfert dans ce centre. La CPMS rendait finalement son avis sans que le CNE n’ait pu observer le condamné, qui était ensuite admis au bénéfice d’un placement sous surveillance électronique probatoire à la libération conditionnelle par le tribunal d’application des peines. Le 24 novembre 2020, sur appel suspensif du parquet, la chambre d’application des peines de la cour d’appel de Paris infirmait le jugement.

Elle relevait une différence de traitement entre les auteurs d’infractions de droit commun et les auteurs de certaines infractions terroristes. Le placement des premiers dans un service spécialisé aux fins d’évaluation de leur dangerosité est conçu par l’article 730-2 du code de procédure pénale comme un préalable à toute libération conditionnelle alors que l’article 730-2-1 ne soumet pas les seconds à une telle obligation. Ainsi, afin que les auteurs d’infractions terroristes ne bénéficient d’aucun traitement de faveur, la chambre d’application des peines étendait l’application de l’article 730-2 sans distinguer entre régime général et régime spécial. En refusant son placement au Centre national d’évaluation, l’intéressé ne pouvait donc être admis à l’aménagement de peine demandé.

La chambre criminelle était alors appelée à préciser l’articulation des articles 730-2 et 730-2-1 du code de procédure pénale. En cassant l’arrêt d’appel, elle affirme que les conditions d’octroi d’une libération conditionnelle en matière terroriste sont prescrites par le seul article 730-2-1.

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