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Le salarié, victime d’un malaise alors qu’il se trouvait dans les locaux des services de la médecine du travail en l’attente d’un examen périodique inhérent à l’exécution de son contrat de travail, doit bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
par Ursula Ndombile 14 septembre 2017
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Il s’agit d’une présomption d’imputabilité qui a pour effet de dispenser le salarié d’établir le lien de causalité entre l’accident et le contexte professionnel. À charge pour l’employeur, le cas échéant, de rapporter la...
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