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Ni les articles R. 644-4 ou R. 610-5 du code pénal, ni aucune disposition légale ou réglementaire n’incriminent le seul fait de participer à une manifestation non déclarée.
par David Pamart, Magistratle 13 septembre 2022
Cet arrêt concernant la responsabilité pénale d’un participant à une manifestation non déclarée apparaît intéressant à plusieurs titres. La multiplication des mouvements de revendication de ces dernières années rend particulièrement actuelle la question abordée. En outre, il illustre parfaitement que l’accès à la plus Haute juridiction judiciaire est ouverte à tous, quelle que soit l’importance de la peine prononcée. En effet, c’est à la suite d’une d’amende de 11 € prononcée par le tribunal de police pour participation à une manifestation en violation des interdictions édictées par les arrêtés de police (contravention de 1re classe) que Mme C. s’est pourvue en cassation. Enfin, rares sont les arrêts de la chambre criminelle qui, écartant les moyens du pourvoi, aboutissent à une cassation par un moyen soulevé d’office.
On rappellera que si la liberté de manifestation ne fait l’objet d’aucune consécration dans un texte constitutionnel, le Conseil constitutionnel lui a reconnu une valeur constitutionnelle (Cons. const. 18 janv. 1995, n° 94-352 DC, consid. 16, D. 1997. 121 , obs. J. Trémeau
) soulignant néanmoins qu’elle devait être conciliée avec d’autres objectifs de même valeur, notamment les atteintes à la sécurité des personnes et des biens. Cette liberté est donc encadrée, notamment par l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure qui soumet toute manifestation publique à une obligation de déclaration préalable sous peine, pour les organisateurs, d’être passibles d’une peine délictuelle. En outre, la violence ayant émaillé certaines...
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