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Marque et partenariat sportif : usage sérieux pour les seuls produits et services exploités par le titulaire

L’usage d’une marque réalisé par un sponsorisé emporte usage sérieux de la marque pour les seuls produits et services réellement exploités par le titulaire de la marque et sponsor, et non pour les activités développées par le sponsorisé. Revenant sur l’usage sérieux d’une marque réalisé par un tiers, la Cour de cassation distingue ainsi le régime de la licence de marque de celui du sponsoring quant à l’étendue reconnue de l’usage.

La société L’ÉQUIPE est titulaire de la marque complexe l’ÉQUIPE, déposée le 11 décembre 1996 et enregistrée sous le n° 96654944, pour l’ensemble des produits et services de la classification de Nice. Initialement déposée par la société INTRA-PRESSE, la société L’ÉQUIPE est devenue titulaire de celle-ci à la suite d’une transmission de propriété.

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La société SPORT CO ET MARQUAGE, quant à elle, est titulaire de la marque complexe EQUIP’SPORT, déposée le 30 janvier 2007 et enregistrée sous le n°3478011, pour désigner des produits et services des classes 25, 28 et 41.

Les sociétés l’ÉQUIPE et INTRA-PRESSE ont assigné la société SPORT CO ET MARQUAGE en contrefaçon de la marque antérieure L’ÉQUIPE. La société défenderesse a présenté une demande reconventionnelle en déchéance, pour défaut d’usage sérieux, de la marque L’ÉQUIPE, notamment à l’encontre des services d’« Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles » en classe 41. Afin de prouver l’usag.e de la marque antérieure pour les services cités, les sociétés L’ÉQUIPE et INTRA-PRESSE (puis ÉDITIONS P. AMAURY venant aux droits de la société INTRA-PRESSE) ont apporté des pièces relatives au sponsoring d’une épreuve sportive intitulée « 10 km L’Équipe », organisée par la société AMAURY SPORT ORGANISATION, filiale de la société LES ÉDITIONS P. AMAURY.

Par un jugement du 9 avril 2014, le tribunal de grande instance de Strasbourg prononce la déchéance partielle de la marque L’ÉQUIPE pour les services d’« Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles » en classe 41. La Cour d’appel de Colmar confirme cette solution par un arrêt du 29 mars 2017 (Colmar, 1re civ., sect. A, 29 mars 2017, n° 14/02223). Saisie une première fois, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel, au visa de l’article 455 du code de procédure civile (Cass. Com., 27 mars 2019, n° 17-18.733). Statuant sur renvoi, la cour d’appel de Nancy prononce de nouveau la déchéance de la marque antérieure pour les services suscités de la classe 41 (Nancy, 1re civ., 29 sept. 2020, n° 19/02726, Légipresse 2021. 564, chron. Y. Basire, M.-S. Bergazov, C. de Marassé-Enouf, C. Piedoie, M. Sengel et R. Soustelle ). Le 22 juin 2022, la Cour de cassation vient mettre fin aux débats (Com. 22 juin 2022, n° 21-10.051).

Usage sérieux réalisé par un tiers

L’obligation d’usage de la marque est visée à l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose qu’« encourt la...

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