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Marque tridimensionnelle VESPA : appréciation plus souple de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage ?

Par cet arrêt Vespa du 29 novembre 2023, le Tribunal de l’Union européenne rappelle que les critères d’appréciation du caractère distinctif intrinsèque des marques tridimensionnelles sont identiques à ceux des autres catégories de marques ; même s’il reste difficile de démontrer ledit caractère. Le caractère distinctif acquis par l’usage doit être établi pour l’ensemble de l’Union européenne, sans forcément que la preuve ne soit rapportée pour chaque État membre pris individuellement et cette preuve peut se rapporter à un usage de la marque considérée sous une forme légèrement modifiée.

Après environ dix années de contentieux au niveau de l’Union européenne, sans évoquer les litiges du même type en Italie, avec l’arrêt du Tribunal de l’Union du 29 novembre 23, voici une étape importante de la saga de la protection de la célèbre Vespa en tant que marque tridimensionnelle.

Aux origines de cet arrêt, en mars 2013, Piaggio dépose pour des scooters et modèles réduits de scooters (classes 12 et 28), une demande de marque 3D visant l’Union européenne pour la forme d’un scooter Vespa (le LX).

Après l’émission d’une objection fondée sur le manque de caractère distinctif intrinsèque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 (devenu art. 7, § 1, ss. b), du règl. [UE] 2017/1001), l’enregistrement a été acquis le 16 janvier 2014 sur la base de la réponse de la requérante qui invoquait le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque (dispositions de l’art. 7, § 3, du règl. [CE] n° 207/2009, devenu art. 7, § 3, du règl. [UE] 2017/1001).

En avril 2014, une société chinoise (Zhejiang Zhongneng Industry Group Co. Ltd) attaque en nullité devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), la marque concernée pour atteinte à un modèle antérieur, absence de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage, valeur substantielle donnée à la marque par sa forme.

La division d’annulation rejette cette action en 2020. La société chinoise forme alors un recours en 2021 auquel la chambre des recours va faire droit en relevant d’une part l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque et d’autre part en considérant que les preuves et arguments de Piaggio étaient insuffisants pour démontrer l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

Piaggio saisit alors le Tribunal de l’Union européenne...

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