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Mesures d’instruction in futurum : pouvoir du juge de la rétractation

Le juge de la rétractation, une fois saisi, est compétent pour constater la caducité de l’autorisation donnée par voie d’ordonnance par le juge des requêtes pour réaliser des constatations in futurum en raison du non-respect du délai imparti dans l’ordonnance pour ce faire.

par Marie-Pierre Mourre-Schreiberle 17 octobre 2019

Le recours aux mesures d’instruction in futurum est fréquent en matière de concurrence déloyale. Afin d’éviter la disparition ou la dissimulation des éléments de preuve qu’engendrerait un débat préalable, les mesures de constatation fondées sur l’article 145 du code de procédure civile sont, en général, sollicitées par voie de requête. Cette dérogation au principe du contradictoire imposée par les circonstances de l’espèce n’est toutefois que temporaire. En effet, lorsqu’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. En présence des parties, le juge de la rétractation procède alors à l’examen des mesures ordonnées non-contradictoirement. Dans un arrêt en date du 26 septembre 2019, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient préciser l’office du juge de la rétractation en charge d’un tel examen.

Reprochant des actes de concurrence déloyale à la société Flashlab, la société Eurofins a saisi, par voie de requête, le président d’un tribunal de commerce à fin de voir autoriser des mesures de constatation in futurum. Accueillant la requête, le juge a expressément limité dans le temps la réalisation de la mission confiée aux huissiers de...

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