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Mesures d’instruction : irrecevabilité du pourvoi immédiat en l’absence d’excès de pouvoir
Mesures d’instruction : irrecevabilité du pourvoi immédiat en l’absence d’excès de pouvoir
Les ordonnances du juge de la mise en état se bornant à statuer sur une demande de mesure d’instruction ne peuvent être frappées d’appel indépendamment du jugement sur le fond Le pourvoi, dirigé contre un arrêt qui n’a pas tranché le principal, n’a pas mis fin à l’instance et n’est pas entaché d’excès de pouvoir n’est pas recevable.
par Mehdi Kebirle 31 mai 2016
Cet arrêt du 12 mai 2016 rappelle les conditions de recevabilité du pourvoi en cassation en ce qui concerne les décisions qui peuvent être frappées d’un tel recours. En l’espèce, une cour d’appel a statué sur un appel immédiat formé contre une ordonnance d’un juge de la mise en état qui avait estimé qu’il n’avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire sollicitée par l’appelant. Elle a par la suite déclaré l’appel irrecevable et un pourvoi en cassation fut formé contre cet arrêt.
Examinant d’office la recevabilité du pourvoi, la Cour de cassation relève aux visas combinés des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ainsi que des articles 150 et 272 du même code qu’en dehors de celles qui ordonnent une mesure d’expertise, susceptibles d’être frappées d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel, les ordonnances du juge de la mise en état se bornant à statuer sur une demande de mesure d’instruction ne peuvent être frappées d’appel indépendamment du jugement sur le fond. Elle précise ensuite qu’en l’absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi, dirigé contre un arrêt qui n’a pas tranché le principal, n’a pas mis fin à l’instance et n’est pas entaché d’excès de pouvoir n’est pas recevable. La Haute juridiction affirme ensuite que faute de trancher le litige soumis au tribunal de grande instance, l’ordonnance attaquée n’est pas de nature à caractériser un déni de justice.
Cette décision s’appuie sur plusieurs dispositions. Il résulte, d’une part, de l’article 150 du code de procédure civile que la décision qui ordonne ou modifie une mesure d’instruction n’est pas susceptible d’opposition et qu’elle ne peut être frappée...
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