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Mineurs délinquants : portée de l’obligation de statuer comme en première instance

Une partie civile peut invoquer la nullité résultant de la violation de la règle selon laquelle la chambre spéciale des mineurs statue comme en première instance, même lorsque l’appel ne porte que sur les intérêts civils.

par Cécile Benelli-de Bénazéle 15 septembre 2015

La chambre criminelle rappelle le parallélisme des formes applicable en matière de jugement des mineurs, entre la première instance et l’instance d’appel, et précise la portée de la nullité résultant de la violation de ces dispositions.

Dans la procédure poursuivie à l’encontre d’un mineur des chefs de blessures involontaires, la chambre spéciale des mineurs avait statué sur l’appel d’une décision du juge des enfants en audience publique. Or, l’article 8 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 prévoit que le juge des enfants, lorsqu’il statue lui-même sur les poursuites exercées contre un mineur, doit rendre sa décision en chambre du conseil. L’article R. 311-7, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que la chambre spéciale des mineurs « statue dans les mêmes conditions qu’en première instance ». Si cette dernière est appelée à se prononcer contre un jugement du juge des enfants, les débats devront donc nécessairement se dérouler en chambre du Conseil et non en audience publique.

Dans la présente espèce, la chambre criminelle sanctionne l’arrêt d’appel en rappelant les dispositions susvisées. L’affaire avait ceci de particulier que l’arrêt querellé ne portait que sur les intérêts civils, et que sa nullité était invoquée, non par le mineur condamné, mais par la partie civile....

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