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Mise à disposition du dossier avant le débat différé sur la détention provisoire : non-renvoi d’une QPC
Mise à disposition du dossier avant le débat différé sur la détention provisoire : non-renvoi d’une QPC
L’avocat du mis en examen qui demande un délai pour préparer sa défense peut consulter le dossier de la procédure avant le débat différé, soit au greffe du JLD, s’il le détient, soit au greffe du juge d’instruction, pendant les jours ouvrables et sous réserve des exigences du bon fonctionnement de celui-ci.
par Cloé Fonteixle 28 octobre 2016

L’article 145 du code de procédure pénale prévoit l’organisation du débat contradictoire en cas de placement en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention (JLD), ainsi que les conditions dans lesquelles ce débat peut être différé, notamment lorsque la personne demande un délai pour préparer sa défense. Dans ce dernier cas, ce magistrat peut dans cette attente, en délivrant une ordonnance motivée non susceptible d’appel, prescrire l’incarcération de la personne pour une durée maximum de quatre jours ouvrables. La convocation du conseil peut être faite par tout moyen et le délai de l’article 114 du code de procédure pénale (convocation au minimum cinq jours ouvrables avant l’interrogatoire ou l’audition) ne trouve pas à s’appliquer dans ce cas (Crim. 25 nov. 2003, n° 03-85.386, Bull. crim. n° 220 ; D. 2004. 734 ; AJ pénal 2004. 74, obs. C. G.
; JCP 2004. IV. 1094). La seule condition, laissée à l’appréciation des juges, tient à ce que la défense puisse être « utilement » préparée.
La chambre criminelle était ici saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui faisait grief au texte précité de ne pas rendre obligatoire la mise à disposition du dossier au mis en examen ou à son conseil avant le débat différé ni de prévoir un délai pour rendre cette mise à disposition effective. Dans cette espèce, la personne avait été mise en examen le 29 mai 2016 puis avait sollicité un délai pour préparer sa défense devant le JLD, lequel avait...
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