
Motifs de non-restitution au cours de l’enquête : la Cour de cassation comble les lacunes de la loi
Selon la chambre criminelle, la chambre de l’instruction statuant, au cours de l’enquête, sur une demande de restitution, peut refuser de restituer les biens saisis lorsque leur confiscation est prévue par la loi, ou lorsque la restitution est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité.
Jusqu’à récemment, l’article 41-4 du code de procédure pénale régissait les modalités de restitution, par le représentant du ministère public, d’un bien saisi à l’occasion d’une procédure pénale, dans les deux situations suivantes : « lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie » et « lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets ». Le premier cas apparaissait déjà pouvoir inclure une demande de restitution au cours d’une enquête, puisqu’il s’agit bien d’un cas dans lequel aucune juridiction n’est saisie. Toutefois, l’emploi du passé composé comme les motifs de refus de restitution évoqués par cet article (absence de contestation sur la propriété, caractère dangereux du bien, ou existence de dispositions prévoyant sa destruction) renvoyaient davantage à l’idée d’une demande formée après la clôture de l’enquête.
Le législateur a en tout cas jugé utile d’étendre le champ d’application de ce texte à l’hypothèse d’une demande de restitution formulée dans le cadre d’une « enquête en cours », avec la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures en matière de scellés. Curieusement toutefois, la loi n’a pas modifié la liste des motifs de refus de restitution pour y ajouter ceux qui sont propres à toute procédure « en cours », et notamment...
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