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Motivation du refus d’exécution d’un mandat d’arrêt européen

Dans la mesure où le renouvellement à venir du titre de séjour ne permet pas de justifier la résidence régulière ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national de la personne recherchée, le mandat d’arrêt européen doit être exécuté.

par Méryl Recotilletle 2 octobre 2018

La décision-cadre n° 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, modifiée par la décision-cadre n° 2009/299/JAI du Conseil du 24 février 2009 envisage le refus, obligatoire ou facultatif, par un État membre d’exécuter un mandat d’arrêt européen. Néanmoins, la non-exécution d’un mandat d’arrêt européen « relève de l’exception et les cas d’exception sont strictement encadrés » (V. Rép. pén., Mandat d’arrêt européen, par J. Lelieur, n° 215).

Parmi les dispositions législatives qui encadrent un tel refus, on retrouve l’article 695-24, 2°, du code de procédure pénale. Il donne la faculté à un État membre de s’opposer à la remise d’une personne recherchée pour l’exécution d’une peine privative de liberté si elle est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français. Et bien que le législateur ne le précise pas, cette décision de refus d’exécution d’un mandat d’arrêt européen doit être motivée (v. CJCE 17 juill. 2008, Kozlowski, aff. C-66/08, D. 2008. 2227 ; RSC 2009. 197, obs. L. Idot ; 5 sept. 2012, Lopes Da Silva Jorge, aff. C-42/11, AJDA 2012. 2267, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. Cassagnabère ; D. 2012. 2174 ; AJ pénal 2013. 111, obs. J. Lelieur ; RTD eur. 2013. 809, chron. P. Beauvais ; V. égal. Crim. 5 nov. 2014, n° 14-86.553,...

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