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Non-application de la loi Badinter aux dommages causés aux marchandises dans le cadre d’un contrat de transport

Seul le contrat de transport régit la responsabilité du transporteur pour les dommages causés à la marchandise transportée.

par Amandine Cayolle 13 mai 2022

L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 7 avril 2022 (pourvoi n° 21-11.137) confirme la solution posée par la même chambre quelques jours auparavant concernant le champ d’application de la loi Badinter (Civ. 2e, 31 mars 2022, n° 20-15.448, Dalloz actualité, 14 avr. 2022, obs. A. Cayol ; D. 2022. 702 ) : ce texte, qui tend à assurer une meilleure protection des victimes d’accidents de la circulation, n’a pas pour objet de régir l’indemnisation des propriétaires de marchandises endommagées à la suite d’un tel accident, survenu au cours de leur transport par le professionnel auquel elles ont été remises, en exécution d’un contrat de transport.

En l’espèce, un ensemble propulsif est endommagé au cours de son transport en raison d’un heurt avec un pont. La victime assigne le transporteur et l’assureur de ce dernier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 devant un tribunal de grande instance afin d’obtenir leur condamnation in solidum à réparer son préjudice. Les défendeurs soulèvent, devant le juge de la mise en état, l’incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce. L’exception d’incompétence est retenue, tant par le juge de la mise en état que par la cour d’appel. Cette dernière constate « que la société Airbus, propriétaire de la marchandise, était partie au contrat de transport, qui constitue un acte de commerce par nature, conclu entre des sociétés commerciales » (pt 8), ce dont elle déduit que « seul ce contrat régissait la responsabilité du transporteur pour les dommages causés à la marchandise transportée et que l’exception d’incompétence soulevée par le transporteur devait être accueillie » (pt 9).

La victime invoque, dans son pourvoi en cassation, une violation de l’article R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Selon elle, « l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions d’ordre public de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ; […] l’article R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire confère au tribunal judiciaire (anciennement le tribunal de grande instance) une compétence exclusive pour connaître, à juge unique, “des litiges auxquels peuvent donner lieu les accidents de la circulation...

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