- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
La nouvelle grande « Université de Rennes » a bien le droit de s’appeler comme tel
La nouvelle grande « Université de Rennes » a bien le droit de s’appeler comme tel
Saisi d’un recours dirigé contre le décret portant création de l’Université de Rennes, le Conseil d’État confirme la dénomination attribuée au nouvel établissement public, et considère qu’il n’y a pas de risque de confusion avec l’Université Rennes-II, qui survit pourtant à l’opération de fusion.
par Thomas Bigot, Directeur des affaires juridiques de la ville de Roubaixle 13 février 2024
Depuis l’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, une quinzaine d’universités à titre expérimental ont été créées afin d’expérimenter de nouvelles formes de regroupement d’établissements. Parmi elles, le décret du 24 novembre 2022 portant création de l’Université de Rennes et approbation de ses statuts a créé un établissement dénommé « l’Université de Rennes », qui s’est substitué, à compter du 1er janvier 2023, à l’Université Rennes-I. Cet établissement regroupe en outre, en tant qu’établissements-composantes qui conservent leur personnalité morale par ailleurs, l’École des hautes études en santé publique, l’École nationale supérieure de chimie de Renne, l’École normale supérieure de Rennes, l’IEP de Rennes et l’Institution national des sciences appliquées de Rennes.
Selon les dispositions du décret, l’établissement public expérimental assure l’ensemble des activités de l’Université Rennes-I à laquelle il se substitue, et partage et coordonne certaines compétences avec les autres établissements dans les conditions fixées par ses statuts. Ces derniers, approuvés par le décret, décrivent un projet « créé par la volonté de six établissements » de créer un « nouvel établissement pluridisciplinaire porteur d’une mission de service public d’enseignement supérieur et de recherche ». « Ouverte sur l’Europe et le monde, au cœur de la région Bretagne et en interaction avec les dynamiques de Rennes Métropole et de son écosystème territorial, l’Université de Rennes est bâtie sur une histoire commune et les atouts remarquables de ses membres fondateurs. Elle poursuit une ambition : relever, à l’âge de l’anthropocène, les grands défis sociétaux d’un monde en transition en particulier dans les domaines de l’environnement, du numérique et de la santé globale. L’Université de Rennes porte les valeurs de démocratie, de justice sociale et d’équilibre entre les sociétés humaines et leur environnement ».
Un recours fondé sur le risque de confusion au détriment de l’Université Rennes-II
Seulement voilà, malgré la création d’une Université « de Rennes », le conseil d’administration de l’Université Rennes-II s’est opposé à ce projet et cette seconde université, qui n’a donc pas été absorbée,...
Sur le même thème
-
Les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs
-
Commandes de vaccins contre le covid-19 : le Conseil d’État confirme l’incompétence du juge administratif français
-
À qui appartiennent les infrastructures de télécommunications ?
-
Renforcer l’honorabilité pour diminuer les violences dans le sport
-
L’État doit mieux contrôler les fédérations sportives
-
Les logements étudiants peuvent être utilisés pour les Jeux olympiques
-
Accès aux documents administratifs : appréciation des limites techniques de l’administration
-
Adoption définitive de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024
-
La marge d’appréciation des États membres sur la neutralité du service public
-
Suspension et retrait de l’agrément d’un assistant familial
Sur la boutique Dalloz
Les grands arrêts de la jurisprudence administrative
08/2023 -
24e édition
Auteur(s) : Marceau Long; Prosper Weil; Guy Braibant; Pierre Delvolvé; Bruno Genevois