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La nullité d’un contrat de construction de maison individuelle

La renonciation par le maître de l’ouvrage à se prévaloir de la nullité d’un CCMI par son exécution doit être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.

par Camille Dreveaule 10 décembre 2013

Cette affaire, qui arrive pour la deuxième fois devant la Cour de cassation, est l’occasion de revenir sur le régime de la nullité du contrat de construction de maison individuelle en cas d’omission d’une des mentions par l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation.

En l’espèce, un maître de l’ouvrage avait sollicité l’annulation du contrat de construction de maison individuelle en raison de l’absence de certaines des mentions prescrites par l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation. Il soulevait que le contrat ne précisait pas le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réservait l’exécution. Le locateur d’ouvrage s’y opposait, faisant valoir que la nullité avait été couverte dès lors que le contrat avait fait l’objet d’un avenant et d’un commencement d’exécution.

La première cour d’appel saisie du litige avait annulé le contrat au motif que la sanction de la violation de l’article précité étant la nullité absolue, celle-ci ne pouvait être couverte par l’exécution volontaire du maître de l’ouvrage. Ce raisonnement avait été censuré par la Cour de cassation qui précisait que les règles d’ordre public de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation constituent des mesures de protection édictées dans l’intérêt du maître de l’ouvrage et sont, par conséquent, sanctionnées par une nullité relative (Civ. 3e, 6 juill. 2011, D. 2012. 459, obs. S. Amrani Mekki ; RDI 2011. 505, obs. D. Tomasin ; Constr-Urb. 2011, n° 135, obs. C. Sizaire).

La cour d’appel de renvoi ayant de nouveau prononcé la...

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