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Nullités d’interceptions téléphoniques administratives : compétence de la chambre de l’instruction

En application du droit à un recours juridictionnel effectif, la chambre de l’instruction est compétente, dans le cadre du contentieux des nullités, pour apprécier la régularité d’interceptions téléphoniques administratives réalisées au sein d’un établissement pénitentiaire dès lors qu’elles ont été versées à une procédure pénale.

Dans le cadre d’une enquête préliminaire portant sur un trafic de stupéfiants susceptible d’impliquer un détenu, le procureur de la République avait donné pour instruction à un officier de police judiciaire de requérir de l’administration pénitentiaire la communication des enregistrements des conversations téléphoniques de plusieurs personnes détenues. Ces enregistrements avaient été réalisés en application de l’ancien article 727-1 du code de procédure pénale (dans sa rédaction en vigueur du 25 mars 2019 au 1er mai 2022), qui autorisait les agents de l’administration pénitentiaire à intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre les correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques et autorisées en détention, à l’exception de celles avec leur avocat, et conserver les données de connexion y afférentes.

Mis en examen du chef d’infraction à la législation sur les stupéfiants, le détenu avait saisi la chambre de l’instruction d’une requête en annulation de diverses pièces de la procédure, dont les écoutes réalisées par l’administration pénitentiaire.

Mais pour la chambre de l’instruction, ces écoutes ne constituaient pas un acte ou une pièce de la procédure susceptible de nullité au sens de l’article 173 du code de procédure pénale. Par conséquent, elle n’était pas compétente pour se prononcer sur leur régularité.

À première vue, cette position des juges du fond pouvait se comprendre tant elle se rapprochait d’une jurisprudence connue en matière d’enquête administrative. En 2003 en effet, la chambre criminelle avait considéré qu’une enquête administrative versée dans une information à titre de renseignement ne constitue pas un acte ou une pièce de la procédure au sens de l’article 173 du code de procédure pénale, de sorte que la chambre de l’instruction n’est pas tenue de répondre à la demande d’annulation de cette enquête (Crim. 16 sept. 2003, n° 03-82.918, D. 2004. 670, et les obs. , obs. J. Pradel ). En outre, pour ce qui est des écoutes téléphoniques extraites d’une autre procédure pour être jointes à celle dans laquelle la requête est présentée, la Cour de cassation avait considéré qu’il n’appartenait pas à la chambre de l’instruction d’apprécier la régularité d’actes de procédure accomplis dans le cadre d’une information étrangère au dossier dont elle était saisie (Crim. 15 janv. 2003, n° 02-87.341, D. 2003. 604, et les obs. ).

Or en l’espèce l’enjeu était différent puisqu’il ne s’agissait pas d’écoutes administratives versées à titre de simples renseignements, mais d’écoutes servant de fondement à des poursuites du chef d’infractions à la...

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