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Nullités de la garde à vue : incidence du péril imminent
Nullités de la garde à vue : incidence du péril imminent
N’encourt pas la censure l’arrêt de la chambre de l’instruction ayant refusé de prononcer l’annulation d’une garde à vue alors que l’intéressé ne s’était pas vu notifier son droit de se taire et de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure.
par Mélanie Bombledle 7 janvier 2014

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, l’article 63-1 du code de procédure pénale prévoit que toute personne faisant l’objet d’une telle mesure de contrainte doit être immédiatement informée du fait qu’elle bénéficie, notamment, du droit d’être assistée par un avocat et du droit, lors de ses auditions, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Toutefois, l’article 63-4-2 du même code prévoit qu’à titre exceptionnel, sur demande de l’officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut autoriser le report de la présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête, soit pour permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes.
C’est cette dernière circonstance qui a motivé le report de l’intervention de l’avocat dans l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 17 décembre 2013. En l’espèce, dans le cadre d’une enquête menée à la suite de la disparition d’une mineure, un individu s’est présenté spontanément au commissariat de police. Au cours de son audition, les officiers de police judiciaire ont constaté qu’il présentait au bras des traces de griffure et un gonflement suspect. Ils l’ont alors placé en garde à vue et lui ont notifié ses droits, selon les dispositions du code de procédure pénale alors en vigueur, antérieures à la loi du 14 avril 2011. L’intéressé a souhaité s’entretenir avec un avocat mais, dans les minutes ayant suivi son placement en garde à vue, il a déclaré aux enquêteurs pouvoir les conduire à l’endroit où il avait laissé la jeune fille, dont il ignorait l’état. Avant que l’entretien sollicité n’ait pu être réalisé, les officiers de police judiciaire se sont donc immédiatement rendus avec l’intéressé à l’endroit indiqué, où le corps sans vie de la mineure a été retrouvé. À la suite de cette découverte, la garde à vue a été reprise par le service régional de police judiciaire, lequel a procédé à une nouvelle...
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