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Obligation générale de conservation des denrées alimentaires dans des conditions conformes à leur étiquetage

Les dispositions du règlement européen du 29 avril 2004 et de l’arrêté ministériel du 21 décembre 2009 relatifs à l’hygiène alimentaire ne dispensent pas les prévenus de respecter l’obligation générale de conserver les denrées alimentaires dans des conditions conformes à leur étiquetage

par Dorothée Goetzle 14 janvier 2016

Lors d’un contrôle effectué le 22 juillet 2010, les services vétérinaires de la direction départementale des populations découvrent que les températures à cœur de sandwiches contenus dans le camion d’une société et destinés à la revente ne sont pas conformes à celles mentionnées sur l’étiquetage des produits. En effet, les températures étaient comprises entre 7 et 9,3 degrés alors que l’étiquetage mentionnait « à conserver entre 0 et 4 degrés ». La société et son dirigeant sont poursuivis devant le tribunal correctionnel. Ils sont relaxés du chef de détention de denrées alimentaires falsifiées, corrompues ou toxiques, mais déclarés coupables, au visa de l’article R. 112-25 du code de la consommation (dans sa rédaction en vigueur à la date des faits) de détention, en vue de la vente, de denrées alimentaires préemballées conservées à une température non conforme à l’étiquetage. Le jugement est confirmé en appel. La cour d’appel écarte l’argumentation des prévenus selon laquelle l’arrêté ministériel du 21 décembre 2009 pris pour l’application du règlement n° 852/2004...

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