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Opposition à l’exécution d’une ordonnance pénale : un pouvoir spécial n’est pas requis
Opposition à l’exécution d’une ordonnance pénale : un pouvoir spécial n’est pas requis
La Cour de cassation rappelle qu’un avocat peut former opposition à l’exécution d’une ordonnance pénale ayant condamné un de ses clients sans avoir à justifier d’un pouvoir spécial.
par Héloïse Robert, Docteur en droit privé et sciences criminellesle 16 mai 2023
Une personne a été déclarée coupable, par ordonnance pénale, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et refus d’obtempérer. Pour ces deux infractions au code de la route, elle a été condamnée à payer une amende de 200 €. Son avocat a formé opposition à l’exécution de l’ordonnance pénale mais le tribunal correctionnel, chargé de statuer sur la recevabilité de cette opposition, a jugé que celle-ci n’était pas recevable.
Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision. Toutefois, par un arrêt rendu le 21 octobre 2022, la Cour d’appel de Paris a confirmé la solution retenue par le tribunal correctionnel considérant, à l’instar de celui-ci, que l’opposition formée par l’avocat à l’ordonnance pénale était irrecevable dans la mesure où ce dernier ne justifiait pas d’un pouvoir spécial pour former opposition contre l’ordonnance pénale ayant déclaré son client coupable.
Le prévenu a formé un pourvoi en cassation. Il reprochait aux juges d’appel d’avoir méconnu l’article R. 41-8 du code de procédure pénale. D’après lui, en effet, en vertu de cet article, il ne serait pas nécessaire qu’un avocat justifie d’un pouvoir spécial pour former opposition au nom de son client. Dès lors, en reprochant à son avocat de ne pas avoir justifié d’un tel pouvoir pour déclarer irrecevable l’opposition qu’il avait formée en son nom, la...
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