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Ordonnance de renvoi complexe et compétence de la chambre de l’instruction

En matière correctionnelle, la chambre de l’instruction est tenue d’annuler l’ordonnance de renvoi complexe, intervenue sans que le juge d’instruction ait statué sur la contestation de la recevabilité d’une constitution de partie civile, d’évoquer et de procéder au règlement de la procédure.

par Cécile Benelli-de Bénazéle 14 mars 2016

En l’espèce, les requérants avaient été renvoyés par les juges d’instruction devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 12 juin 2014 sous la prévention pour le premier, de complicité d’abus de biens sociaux et recels d’abus de biens sociaux, et pour le second, d’abus de biens sociaux. Ils avaient interjeté appel de cette décision au motif que les juges d’instruction avaient omis de statuer sur leur contestation de la recevabilité des constitutions de partie civile. Ce recours avait fait l’objet d’une ordonnance dite « filtre » de non-admission des appels rendue par le président de la chambre de l’instruction de Paris. Les requérants formèrent un pourvoi en cassation contre cette dernière ordonnance. La chambre criminelle cassa l’ordonnance du président et renvoya l’affaire devant la chambre de l’instruction par arrêt du 26 novembre 2014. Or, la nouvelle chambre de l’instruction saisie, après avoir admis la recevabilité des appels en raison du caractère complexe de l’ordonnance de renvoi, retint que les deux mis en examen n’avaient pu relever appel de l’ordonnance de renvoi qu’en raison de l’omission de statuer sur la contestation de la recevabilité des constitutions de partie civile. La chambre de l’instruction estima donc que sa compétence était limitée à ce seul objet, et refusa d’annuler l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et de se prononcer sur le règlement de la procédure.

C’est donc contre cette règle de l’« unique objet » que s’insurgeait le nouveau pourvoi formé par les requérants. La chambre criminelle fit droit à...

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