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Sélection de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) marquante de la semaine du 20 mars 2023.
le 28 mars 2023
Sélection par Benjamin Ferrari, Maître de conférences, Univ. Polytechnique Hauts-de-France, Paul Gaiardo Maître de conférences, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Cédric Hélaine, docteur en droit, chargé d’enseignement à l’Université d’Aix-Marseille, Laurent Dargent, rédacteur en chef
Assurances
Contrôle des entreprises d’assurances
-
En dehors des hypothèses régies par l’article L. 352-7 du code des assurances dans lesquelles les entreprises d’assurance ou de réassurance sont tenues de soumettre un plan de rétablissement à l’approbation de l’autorité de contrôle, il résulte des articles L. 612-1 et L. 612-32 du code monétaire et financier (CMF) ainsi que de l’article L. 352-1 et du 2° de l’article R. 352-2 du code des assurances que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui doit veiller à ce que ces entreprises soient en mesure de tenir à tout moment les engagements qu’elles ont pris envers leurs assurés, peut exiger de celles-ci l’établissement d’un programme de rétablissement comprenant les mesures appropriées permettant de restaurer ou renforcer leur situation financière, et notamment leur solvabilité, d’améliorer leurs méthodes de gestion ou d’assurer l’adéquation de leur organisation à leurs activités ou à leurs objectifs de développement.
Après avoir relevé que la situation prudentielle de la société requérante demeurait fragile compte tenu, notamment, des incertitudes sur l’évaluation du taux de couverture du capital de solvabilité requis, et que la société était susceptible, sans renforcement de sa situation financière, de manquer dans les douze prochains mois aux exigences de capital réglementaire, le collège de supervision de l’ACPR n’a pas appliqué de façon erronée ces dispositions en exigeant qu’elle soumette à son approbation un programme de rétablissement.
L’article L. 352-7 du code des assurances n’est pas la seule procédure applicable lorsqu’un organisme d’assurance est confronté à des problèmes de solvabilité. Le plan de rétablissement et le programme de rétablissement prévus respectivement par les articles L. 352-7 du code des assurances et l’article L. 612-32 du CMF n’ont en effet ni le même objet, ni les mêmes finalités, le premier intervenant à l’initiative de l’organisme d’assurance, en cas de non-couverture du capital de solvabilité requis ou s’il risque de ne plus être couvert à court terme, le second ne visant pas spécifiquement la couverture du capital de solvabilité requis et les règles prévues par l’article L. 352-1 du code des assurances, mais, plus largement, à restaurer ou renforcer la situation financière ou de liquidité, améliorer les méthodes de gestion ou assurer l’adéquation de l’organisation aux activités ou aux objectifs de développement d’une personne soumise au contrôle de l’ACPR.
Il est par suite loisible à l’ACPR de demander à une entreprise d’assurance l’établissement d’un programme de rétablissement lorsqu’un risque de solvabilité est identifié à une échéance supérieure à trois mois, sur le fondement de l’article L. 621-32 du CMF. (CE 22 mars 2023, n° 449010 B)Â
Concurrence
Publication d’une décision de sanction prise par l’Autorité de la concurrence et compétence juridictionnelle
- Saisi en...
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