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Panorama rapide de l’actualité « affaires » de la semaine du 21 novembre 2022

Sélection de l’actualité « affaires » marquantes de la semaine du 21 novembre 2022.

le 29 novembre 2022

Assurances

Exonération fiscale en faveur de certaines activités d’intérêt général – Service utilisé par une compagnie d’assurances pour vérifier l’exactitude du diagnostic d’une maladie grave ainsi que rechercher et fournir les meilleurs soins et traitements possibles à l’étranger

  • L’article 132, § 1er, ss c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que des prestations consistant à vérifier l’exactitude du diagnostic de maladie grave chez l’assuré pour déterminer les meilleurs soins de santé possibles en vue de la guérison de l’assuré et faire en sorte, si ce risque est couvert par le contrat d’assurance et que l’assuré en fait la demande, que le traitement médical soit dispensé à l’étranger ne relèvent pas de l’exonération prévue à cette disposition. (CJUE 24 nov. 2022, aff. C-458/21, CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. c/ Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága)

Fonds de garantie des assurances obligatoires

  • Il résulte de la combinaison de l’article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige, et des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, que les dommages susceptibles d’être indemnisés par le FGAO en application des articles du code des assurances susvisés sont exclus de la compétence de la CIVI, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d’un assureur du responsable susceptible d’indemniser la victime. (Civ. 2e, 24 nov. 2022, n° 20-23.462, FS-B)
  • Rappelant que la Cour de cassation a jugé, par un arrêt du 24 septembre 2020 (Civ. 2e, 24 sept. 2020, n° 19-12.992, Dalloz actualité, 22 oct. 2020, obs. H. Conte ; D. 2020. 1888 ; ibid. 2021. 46, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ), que les dommages susceptibles d’être indemnisés par le FGAO en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances sont exclus de la compétence de la CIVI, telle qu’elle résulte de l’article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d’un assureur du responsable susceptible d’indemniser la victime (pt 7), la seconde chambre civile affirme que « cette décision ne constitue pas un revirement de jurisprudence, en l’absence d’arrêt de la Cour de cassation ayant précédemment tranché ce point de droit » (pt 8) et que « par ailleurs, elle n’était pas imprévisible. En effet, des divergences de jurisprudence existaient entre les cours d’appel ». Dès lors, « l’application immédiate de la règle issue de l’arrêt du 24 septembre 2020 ne saurait contrevenir aux droits protégés par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (pt 10). (Civ. 2e, 24 nov. 2022, n° 20-22.100, FS-B)

Baux commerciaux

Législation d’exception liée au covid 19

  • Une cour d’appel statuant en matière de référé ne tranche aucune contestation sérieuse en allouant une provision au bailleur d’un logement situé dans une résidence de tourisme sur les loyers impayés par le locataire qui se prévalait, suite aux mesures sanitaires relatives à la lutte contre la propagation du virus covid 19, d’une stipulation du bail commercial selon laquelle le paiement des loyers est suspendu dans les cas où « la non-sous-location du bien » résulterait « soit du fait ou d’une faute du bailleur, soit de l’apparition de désordres de nature décennale, soit de la survenance de circonstances exceptionnelles et graves (telles qu’un incendie de l’immeuble, etc.) affectant le bien...

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